Le Quotidien du 27 avril 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladies professionnelles : conciliation du droit au secret médical avec le principe du contradictoire

Réf. : CEDH, 27 mars 2012, Req. n° 200041/10 (N° Lexbase : A2663IKT)

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le 03 Mai 2012

L'équilibre entre le droit à la procédure contradictoire de l'employeur et le droit du salarié au secret médical est atteint dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert-médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d'éclairer la juridiction et les parties. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (CEDH, 27 mars 2012, Req. n° 200041/10 N° Lexbase : A2663IKT).
Dans cette affaire, une société française demande l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, prise par la caisse primaire d'assurance maladie, afin de ne pas voir le calcul de son taux de cotisation AT-MP impacté. Souhaitant avoir communication des pièces et observations médicales se rapportant à l'état de santé de son ancien employé, la société saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Le tribunal juge inopposable à l'employeur la décision de la caisse, cette dernière n'ayant pas effectué d'enquête administrative avant de décider de la prise en charge de la maladie professionnelle et ayant communiqué à la société un avis non motivé de son médecin conseil. La CPAM fait appel. La cour d'appel infirme le jugement, confirmant la décision de la caisse de prendre en charge la maladie. La société forme un pourvoi en cassation qui est rejeté, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18.078, F-D+B N° Lexbase : A8986EKZ) considérant que l'examen médical du salarié n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier que la caisse avait l'obligation de communiquer à l'employeur et que la production de cette pièce ne pouvait être exigée que dans le cadre d'une expertise. Invoquant l'article 6 § 1 CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), la société se plaint de ne pas avoir eu accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le diagnostic de la maladie professionnelle de son employé et d'avoir été privée de toute possibilité de contester la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. La CEDH déclare la requête irrecevable, estimant que la nature particulière du contentieux opposant l'employeur à la CPAM sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie l'amène à assortir de réserves le principe d'une discussion contradictoire par les parties des pièces médicales de l'employé. Le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable. Dès lors que les services administratifs de la CPAM n'étaient pas non plus en possession des pièces médicales sollicitées par la société, la caisse n'a pas été placée en situation de net avantage dans la procédure (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9915BXI).

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