Dans un arrêt du 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation de contrats de crédit-bail et de mise en jeu de la responsabilité du crédit-bailleur, rappelle, d'une part, que l'erreur sur les motifs de l'acquisition des biens, objet du contrat, ne se confond pas avec l'erreur sur les qualités substantielles, et n'ouvre donc pas droit à l'annulation du contrat, et, d'autre part, qu'une infirmière travaillant en mode libéral qui a pris en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle est un client averti (Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-15.429, F-P+B
N° Lexbase : A5923II9). D'abord, sur la nullité pour vice du consentement, la Cour régulatrice rappelle que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Aussi, après avoir énoncé que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet, et que seule l'erreur excusable peut entraîner la nullité d'une convention, la cour d'appel a retenu qu'en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d'infirmière en milieu rural, la requérante n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité. Ainsi, ayant fait ressortir que l'erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d'appel, a justement rejeté la demande d'annulation des contrats de crédit-bail conclus. Ensuite, sur la responsabilité du crédit-bailleur pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, la Cour relève que les juges d'appel ont retenu que la requérante, qui agissait en tant qu'infirmière travaillant en mode libéral, avait fait le choix de prendre en crédit-bail divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle, qu'elle pouvait choisir à son gré le mode de financement approprié pour les matériels de son cabinet et était en mesure d'apprécier les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière. Aussi, cette dernière étant un emprunteur averti et le crédit-bailleur ne disposant pas, sur sa situation financière, de renseignements qu'elle aurait ignorés, le prêteur n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).
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