La lettre juridique n°482 du 19 avril 2012 : Procédure civile

[Chronique] Chronique de procédure civile - Avril 2012 (Preuve libre et preuve légale des contrats : la complexité du système français des preuves civiles)

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par Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France

le 19 Avril 2012

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique trimestrielle d'actualité en procédure civile réalisée par Etienne Vergès, agrégé des facultés de droit et Professeur à l'Université de Grenoble II, membre de l'Institut universitaire de France. L'auteur revient sur les difficultés relatives au droit de la preuve en matière contractuelle. Le droit français de la preuve des obligations navigue entre la preuve légale et la preuve libre. Les deux systèmes s'opposent autour de trois règles. Lorsque la preuve est légale, les modes de preuve admissibles sont limités, ils sont hiérarchisés, et le juge est lié par les preuves produites devant lui. A l'inverse, lorsque la preuve est libre, elle peut se faire par tout moyen, les preuves ne sont pas hiérarchisées et le juge n'est pas lié par les preuves produites devant lui (intime conviction). Ces modèles sont théoriques. En droit positif, aucun système de preuve ne regroupe ces trois règles sans connaître d'exception. En droit des contrats, le principe de base est celui de la preuve légale, symbolisé par l'article 1341 du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD), selon lequel : "il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre".

Cette disposition est interprétée comme imposant la preuve par écrit des actes juridiques dont le montant dépasse 1 500 euros. L'article 1341 du Code civil contient également une règle hiérarchique selon laquelle une preuve écrite ne peut être combattue que par un autre écrit. En conséquence, un témoignage ne peut avoir la même valeur qu'un écrit.

Ce système, simple en apparence, connaît de nombreuses exceptions, mais également de multiples nuances dans son application. La jurisprudence récente et abondante montre, qu'en réalité, la preuve du contrat est au coeur d'une imbrication entre preuve libre et preuve légale.

I - Les modes de preuve du contrat

A - Champ d'application de la preuve littérale

  • La preuve par écrit d'un contrat de prêt (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-10.977, F-P+B+I N° Lexbase : A5569EUS)

Le Code civil impose la preuve par écrit en fonction du montant de l'obligation, mais pas en fonction de la nature du contrat. Dans un arrêt du 8 avril 2010, la Cour de cassation avait à statuer sur la preuve d'un contrat de prêt. Le litige concernait des sommes qui avaient été versées entre deux particuliers. Le demandeur, qui avait versé les fonds, soutenait qu'il n'avait pas été remboursé des sommes prêtées. En réponse, la défenderesse alléguait que les sommes en jeu avaient fait l'objet d'une libéralité. Elle ajoutait que le demandeur n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de prêt conformément à l'article 1341 du Code civil.

Cet arrêt, qui portait sur le traditionnel problème de la distinction entre le prêt et la libéralité, lorsque la nature du contrat est contestée, soulevait ici la question plus particulière de la preuve du contrat de prêt.

Entre particuliers, le contrat de prêt est un contrat réel. Il se forme par la remise de la chose prêtée. Cette remise constitue une condition de formation du contrat. A l'inverse, l'échange des consentements, même formulé par écrit, ne suffit pas pour que le contrat soit valablement conclu. Cette prédominance de la remise de la chose sur le consensualisme pourrait avoir des conséquences probatoires, en dispensant celui qui se prévaut du contrat d'en faire la preuve par écrit. C'est l'attitude que semble avoir adoptée la cour d'appel dans cet arrêt, en affirmant que "la preuve d'un prêt est apportée en relevant que la matérialité du transfert des fonds en cause est établie, en s'appuyant sur deux attestations". La matérialité du transfert des fonds correspond bien à la remise de la chose prêtée.

Pourtant, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt, au motif que "la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel [...] n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques". L'arrêt est rendu au visa de l'article 1341 du Code civil. Ce qui signifie clairement, que la Cour de cassation exige que la preuve du contrat de prêt soit établie par écrit.

Cette solution n'est pas nouvelle. Déjà, dans un arrêt du 4 décembre 1984, la Cour de cassation affirmait que "la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue" (Cass. civ. 1, 4 décembre 1984, n° 83-14.360 N° Lexbase : A2543AAG, Bull. civ. I, n° 324, RTDCiv., 1985, p. 733, obs. Mestre, 28 février 1995). Elle présente une certaine logique. D'une part, il n'existe pas de justification pour que les contrats réels échappent à la preuve littérale imposée par l'article 1341 du Code civil. D'autre part, la preuve de la remise de fonds est un fait ambigu qui ne permet pas de connaître la nature du contrat. Il peut s'agir d'un prêt, mais également d'une libéralité. Il peut encore s'agir du paiement d'une dette liée à un contrat synallagmatique. Celui qui exige la restitution des sommes prêtées doit donc apporter en justice, soit la preuve écrite du contrat de prêt, soit à défaut, un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments (1). Cette rigueur probatoire ne s'applique pas à l'interprétation du contrat.

  • La liberté de la preuve pour l'interprétation du contrat (Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-28.356, F-P+B+I N° Lexbase : A4126IBG)

Le champ d'application de la preuve légale est limité. Il concerne la preuve de l'existence, voire de la nature du contrat. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'interpréter un contrat obscur, l'écrit n'est plus d'aucun secours, précisément en raison de l'ambiguïté qu'il contient. La liberté de la preuve retrouve alors tout son sens.

Dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 janvier 2012, un établissement de crédit avait accordé un prêt à un couple. En garantie de ce prêt, le mari avait accepté le nantissement d'un compte plan d'épargne populaire (PEP) qu'il détenait. L'opération avait été conclue par acte authentique, mais cette preuve littérale contenait une erreur matérielle. Le compte PEP visé dans l'acte authentique ne correspondait pas à celui détenu par l'emprunteur. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, l'établissement de crédit demanda en justice l'attribution de son gage. Toutefois, en première instance, les juges du fond rejetèrent la demande au motif que le numéro de compte visé dans l'acte n'était pas le même que celui détenu par le débiteur.

Cette espèce illustre, de façon intéressante, les limites du système des preuves légales. Lorsque l'écrit contient une erreur matérielle, la preuve littérale perd toute son utilité. Ici, le compte PEP visé par l'écrit authentique n'était pas celui du débiteur. Cette simple erreur faisait perdre toute garantie à la banque, faute de pouvoir établir la preuve du nantissement par écrit.

La Cour de cassation résout cette difficulté en considérant, que "s'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu". Confirmant le raisonnement de la cour d'appel, elle retient que le débiteur était titulaire d'un seul compte PEP et qu'il ne pouvait ignorer que le nantissement accordé à la banque portait sur ce compte. En conséquence, au regard de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré pouvaient estimer que le contrat était entaché d'erreur matérielle. Pour tenir ce raisonnement, la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages et présomptions.

Cette jurisprudence est classique. Dès 1978 (2), la Cour de cassation retenait que les juges du fond pouvaient s'appuyer sur tout élément de fait pour constater qu'un contrat d'assurance contenait une erreur dactylographique et devait être interprété comme établissant une garantie au profit de l'assuré. Elle tend à montrer que la liberté de la preuve constitue un complément indispensable lorsque la rigidité de la preuve légale risque de faire perdre au contrat l'effet voulu par les parties.

B - Le formalisme de la preuve littérale et la reconnaissance de dette (Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.614, FS-P+B+I N° Lexbase : A5282IAU)

Le formalisme de la preuve littérale est parfois renforcé. L'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) prévoit ainsi, que "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres".

On admet généralement que cette disposition s'applique à la reconnaissance de dette (3). En effet, la reconnaissance de dette peut constituer le "titre" qui constate l'engagement d'une seule partie envers une autre.

Toutefois, l'application de l'article 1326 du Code civil à la reconnaissance de dette soulève des difficultés, comme l'illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 janvier 2012. Dans cette affaire, un époux agissait contre son épouse en remboursement d'une somme de 60 000 euros en se fondant sur une reconnaissance de dette qui mentionnait que l'épouse avec reçu cette somme à titre de prêt.

La reconnaissance de dette constituait bien un écrit, mais elle ne satisfaisait pas aux conditions de forme de l'article 1326 du Code civil. En effet, elle était dépourvue de la mention en chiffres et en lettres de la somme due. Conformément à une jurisprudence constante, la cour d'appel considéra que ce titre ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, et devait être complété par d'autres éléments afin que l'époux rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse.

En réalité, la cour d'appel opérait une confusion. Dans cette espèce, la reconnaissance de dette ne visait pas à prouver l'existence d'un acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre, mais elle permettait de démontrer l'existence d'un contrat de prêt. Or, en l'espèce, la preuve portait sur la remise des fonds par l'époux à l'épouse, c'est-à-dire sur la cause de l'obligation de l'épouse. Il fallait alors faire application de l'article 1132 du Code civil (N° Lexbase : L1232ABA), selon lequel, "la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée". Cette disposition pose, selon la jurisprudence, une présomption d'existence de la cause (4). Cela signifiait que la reconnaissance de dette, en établissant la preuve du contrat de prêt, faisait également présumer la remise des fonds à l'emprunteur.

C'est pour cette raison que la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en affirmant, que "la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code". Une solution identique avait été retenue par le passé (5). Elle tend à démontrer que la reconnaissance de dette n'est pas un acte créateur d'obligation, mais la preuve de cet acte. Dès lors, pour savoir si la preuve est soumise aux formalités de l'article 1326 du Code civil, il faut, avant tout, résoudre la question de l'objet de la preuve. En l'espèce, il s'agissait de savoir si les fonds avaient été remis à l'emprunteur. Autrement dit, il s'agissait de savoir si l'engagement de rembourser, établi par la reconnaissance de dette, avait une cause. Cet objet de preuve tombait sous le coup de l'article 1132 du Code civil qui présume la cause, dès lors que l'existence du contrat est établie. En l'espèce, le contrat de prêt était constaté dans la reconnaissance de dette. Cet acte sous seing privé suffisait à faire présumer la cause de l'engagement de l'emprunteur. Il n'était donc pas nécessaire de se conformer aux formalités de l'article 1326 du Code civil.

II - La contestation de la preuve littérale (la hiérarchie des preuves)

A - Nécessité d'un écrit pour contester l'écrit (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 11-11.230, F-P+B+I N° Lexbase : A1460IDG)

Dans une précédente chronique (6), nous avions signalé un important arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2011, qui confirmait la jurisprudence selon laquelle "si celui qui a donné quittance peut établir que celle ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil" (7). Cette solution constante en jurisprudence pouvait désormais paraître surprenante au regard de l'évolution jurisprudentielle sur la preuve du paiement. Ainsi, dans un arrêt du 16 septembre 2010 (8), la Cour de cassation avait affirmé que "la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens". Or, celui qui conteste une quittance qu'il a donnée, conteste alors le fait qu'il a reçu un paiement. Il conteste donc bien un fait juridique. Plus précisément, il invoque le défaut de paiement de son débiteur. On pourrait ainsi considérer que le défaut de paiement se prouve de la même façon que le paiement, puisque l'objet de la preuve est de même nature : un fait juridique.

Mais, face à une quittance qui constitue un écrit, il est nécessaire d'appliquer une autre règle, toujours exprimée par l'article 1341 du Code civil : "il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes". La règle de preuve ne dépend donc plus de l'objet de la preuve. Il s'agit d'une règle hiérarchique. Si le paiement a été prouvé au moyen d'une quittance, alors seul un écrit permet d'établir une preuve contre cette quittance.

Cette rigueur de la hiérarchie des preuves est appliquée de façon identique à la reconnaissance de dette. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 février 2012, en fournit une bonne illustration. En l'espèce, une concubine avait établi une reconnaissance de dette, au profit de son concubin, qui correspondait à des remboursements de prêts bancaires et à divers travaux effectués par ce dernier. Après leur séparation, le créancier assigna sa débitrice en paiement de la dette. Celle-ci invoqua la fausseté partielle de la cause de la dette. Pour admettre cette argumentation, la cour d'appel s'est fondée sur une expertise qu'elle avait ordonnée. La Cour de cassation censure cette décision pour violation de la loi, en affirmant que "dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil".

Cette solution a déjà été retenue auparavant. Dans un arrêt du 4 juillet 1995 (9), la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que celui qui contestait l'existence d'un contrat de prêt, constaté par une reconnaissance de dette, devait produire un écrit de nature à prouver l'inexistence de ce contrat (10). Dans un autre arrêt rendu le 14 mars 2006 (11), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que "dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil, et que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager". La solution est donc constante, mais la Chambre commerciale de la Cour de cassation commet une erreur en recherchant la "cause de la reconnaissance de dette". En réalité, la reconnaissance de dette permet, avant tout, de prouver l'existence d'un contrat (un prêt, une prestation de service, etc) qui fait naître une dette. C'est ce que constatait justement la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 1995 (précité). En établissant la preuve littérale de l'existence d'un contrat, la reconnaissance de dette fait présumer la cause de ce contrat.

Il faut retenir de cette jurisprudence, que la reconnaissance de dette constitue l'écrit exigé par l'article 1341 du Code civil pour apporter la preuve du contrat. Dès lors, la reconnaissance de dette se combat uniquement par un écrit, conformément à la règle hiérarchique posée par le même article.

S'agissant de la cause de l'obligation, cette règle hiérarchique connaît, tout de même, une exception. Dans un arrêt déjà ancien (12), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'illicéité de la cause d'un contrat de bail constaté dans une reconnaissance de dette pouvait être constatée par tout moyen (décision implicite).

La reconnaissance de dette, en tant qu'écrit constatant le contrat, a ainsi une valeur probante importante. Encore faut-il, que cette preuve littérale ne devance pas la naissance de l'obligation.

B - Absence de valeur probatoire de l'écrit antérieur à la naissance de l'obligation (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 10-27.785, F-P+B+I [LXB=A3551IC])

La reconnaissance de dette n'est pas un acte juridique créateur d'obligation. Il s'agit d'un acte qui se borne à constater l'existence d'une obligation déjà née. Cette distinction entre la reconnaissance de dette et l'obligation, est essentielle pour comprendre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2012. Dans cette affaire, un avocat avait rédigé une reconnaissance de dette liée à un prêt. Dans l'acte rédigé le 31 octobre 1987, il était prévu que les fonds prêtés seraient remis à l'emprunteur le 1er janvier 1988. Par la suite, l'avocat fut placé en redressement judiciaire et le prêteur déclara sa créance au passif de la procédure. Cette créance fut pourtant rejetée par le juge commissaire.

La question se posait de savoir si la reconnaissance de dette faisait présumer la remise des fonds, qui constituait la cause de l'obligation de l'emprunteur. La cour d'appel, appliquant une jurisprudence constante, répondit par l'affirmative, faisant produire son plein effet probatoire à la reconnaissance de dette. Pourtant, la Cour de cassation prit une position inverse. Elle affirma "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 1er janvier 1988, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n'étant pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, celle-ci ne pouvait faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur prétendument constituée par cette remise".

Le raisonnement de la Cour de cassation est éclairant. Le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel. Il ne se forme qu'à compter de la remise de la chose prêtée à l'emprunteur. La reconnaissance de dette ne crée aucune obligation contractuelle, mais elle prouve l'existence d'une obligation déjà née ou qui naît concomitamment à l'acte. Ainsi, dans l'espèce étudiée, il était établi que la reconnaissance de dette était antérieure à la remise des fonds, donc à la formation du prêt. La Cour de cassation en déduit logiquement qu'elle ne peut produire aucun effet probatoire. En n'établissant pas la preuve du prêt, elle ne peut faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur.

Conclusion

Cette foison de jurisprudences sur la preuve civile des obligations montre, si cela était nécessaire, la persistance des difficultés probatoires nées du système complexe instauré par le Code civil en 1804 et peu réformé depuis. On y constate la domination de l'écrit, mais compensée par de nombreuses dérogations et nuances. On mesure également la place essentielle de la reconnaissance de dette dans la preuve, non seulement de l'obligation, mais plus généralement du contrat. Cette reconnaissance de dette est un acte juridique complexe, dont l'effet purement probatoire n'est pas toujours identifié par la Cour de cassation et par les plaideurs.


(1) Par exemple, un reçu peut constituer ce commencement de preuve par écrit. Cf. Cass. civ. 1, 28 février 1995, n° 92-19.097 (N° Lexbase : A6183AHH), Bull. civ. I, n° 107 ; Defrénois, 1995, p. 735.
(2) Cass. civ. 1, 26 avril 1978, n° 76-12174 (N° Lexbase : A0603CKK), Bull. civ. I, n° 152.
(3) Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 04-18.673, F-P+B (N° Lexbase : A7972DNL), Bull. civ. I, n° 167.
(4) Cass. civ., 22 mai 1944, DA, 1944, p. 106.
(5) Cass. civ. 1, 14 juin 1988, n° 86-15.435 (N° Lexbase : A1971AHH), D. 1989, somm. 230.
(6) Nos obs., Chronique de procédure civile - Novembre 2011, Lexbase Hebdo n° 463 du 24 novembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N8932BSM).
(7) Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I N° Lexbase : A5175HZP).
(8) Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-13.947, F-P+B+I (N° Lexbase : A4755E9Y).
(9) Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n° 93-16.236 (N° Lexbase : A5318CMW).
(10) Solution déjà affirmée dans un arrêt antérieur. Cf. Cass. civ. 1, 6 février 1968, n° 66-10.659 (N° Lexbase : A7329IIB), Bull. civ. I, n° 50.
(11) Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-17.433, F-P+B (N° Lexbase : A6075DNC).
(12) Cass. civ. 3, 10 octobre 1968 (N° Lexbase : A7820IIH), Bull. civ. III, n° 371.

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