Le Quotidien du 6 novembre 2020 : Représentation du personnel

[Brèves] Absence de préjudice nécessaire lorsque l’employeur n’organise pas d’élections partielles

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-12.775, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A518833K)

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par Charlotte Moronval

le 11 Novembre 2020

► Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas, dans cette situation, privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Faits et procédure. Une cour d’appel déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour refus de mise en place des élections des délégués du personnel.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel de la jurisprudence antérieure. La Cour a jugé (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B N° Lexbase : A2562HSP ; Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, FS-P+B N° Lexbase : A9890YGE ; Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.591, F-D N° Lexbase : A46443AA), qu’il résulte de l’application combinée de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L5638KGW) et L. 2324-5 (N° Lexbase : L2973H9Y) du Code du travail, 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ) et de l’article 8, § 1, de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 (N° Lexbase : L7543A8U), que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

→ En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel et des productions, d’une part, qu’à la suite des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en avril 2013, les deux élus délégués du personnel titulaires ont quitté l’entreprise respectivement en novembre 2013 et avril 2014 et l’un des deux suppléants a également quitté l’entreprise en avril 2014, ce dont il résultait qu’un délégué du personnel était toujours présent et, d’autre part, que dès que le salarié avait demandé l’organisation d’élections partielles, l’employeur y avait procédé.

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