Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., avis du 21 octobre 2020, n° 443327, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A47003YQ)
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N5136BYU
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Novembre 2020
► Seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ;
► En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Les faits : la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE04118 N° Lexbase : A13803M3) a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Doit-on considérer que l'absence de décision expresse en contentieux fiscal ne fait obstacle qu'au déclenchement du délai de droit commun de deux mois et qu'une décision implicite ne fera, inversement, pas obstacle au déclenchement du délai raisonnable d'un an, sous réserve que le demandeur ait eu connaissance de cette décision implicite ' Ou doit-on au contraire étendre la solution retenue pour le délai de droit commun de deux mois au délai raisonnable et exiger, pour le déclenchement de ce dernier délai, l'intervention d'une décision explicite ?
Dans l’avis du Conseil d’État trois points sont ainsi précisés :
Rappelons que ce second point résulte de la jurisprudence « Czabaj » du Conseil d’État. Par cet arrêt d’Assemblée, le Conseil d’État avait ainsi jugé qu’un requérant dispose d’un délai d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionner les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2114RXL). Ce délai raisonnable d’un an n’est pas opposable à l’auteur du recours qui se prévaut de circonstances particulières ou d’un délai de recours supérieur, défini par un texte.
À lire, sur cet arrêt, C. De Bernardinis, La création d'un délai raisonnable de recours contentieux d'un an en cas de notification incomplète de l'acte administratif individuel, Lexbase Public, septembre 2016, n° 666 (N° Lexbase : N4033BWB). |
Ce délai a aussi été opposé aux recours administratifs préalables obligatoires (CE Section, 31 mars 2017, n° 389842, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0457UT4). Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’État a également transposé ce délai aux décisions implicites de rejet (CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1779Y4N).
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