Réf. : TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 (N° Lexbase : A415733D), 2004876 (N° Lexbase : A415833E), 2004877 (N° Lexbase : A415933G), 2004878 (N° Lexbase : A416033H), 2004879 (N° Lexbase : A416133I) ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 (N° Lexbase : A4069334) ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788 (N° Lexbase : A4068333)
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par Yann Le Foll
le 10 Novembre 2020
► Un arrêté municipal autorisant l’ensemble des commerces non alimentaires de vente au détail de la commune à rouvrir postérieurement aux mesures gouvernementales décidant du reconfinement encourt la suspension (TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 N° Lexbase : A415733D, 2004876 N° Lexbase : A415833E, 2004877 N° Lexbase : A415933G, 2004878 N° Lexbase : A416033H, 2004879 N° Lexbase : A416133I ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 N° Lexbase : A4069334 ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788 N° Lexbase : A4068333).
TA Strasbourg et Montpellier. Le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’État mentionnées aux articles L. 3131-15 (N° Lexbase : L6517LXN) à L. 3131-17 (N° Lexbase : L8572LWE) du Code de la santé publique la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de Covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
Cette police spéciale fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État.
Il s’ensuit qu’elle fait également obstacle à ce que le maire prenne des mesures de nature à rendre moins rigoureuses celles que les autorités compétentes de l’État, dans le cadre de leurs pouvoirs de police spéciale, ont édicté en vue de mettre fin à cette catastrophe sanitaire.
Application. Or, la mesure litigieuse méconnaît l’article 37 du décret n° 2010-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L2793INR), qui restreint l’accès du public aux seuls établissements proposant des activités considérées comme essentielles. En outre, ayant notamment pour effet d’étendre les motifs permettant au public de quitter leur domicile, elle est susceptible de compromettre la cohérence, l’efficacité et la lisibilité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État.
TA Rouen. La mesure en litige n’est pas plus contraignante que celle de l’article 37 précité. En outre, la commune ne justifie pas que son édiction serait rendue indispensable par des raisons impérieuses en se prévalant d’une situation sanitaire moins dégradée que dans d’autres départements.
Décisions. L’exécution de l’arrêté du maire de Colmar du 31 octobre 2020 est donc suspendue, tout comme celle de l’arrêté du même jour du maire d’Evreux. Il en est de même de l’exécution des arrêtés des maires de Béziers, Perpignan, Carcassonne, Claira et Pia pris les 29 et 31 octobre 2020.
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