Réf. : Cass. com., 14 octobre 2020, deux arrêts, n° 18-15.840, FS-P+B (N° Lexbase : A96203XL) et n° 18-17.174, FS-P+B (N° Lexbase : A97203XB)
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N5128BYL
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par Vincent Téchené
le 04 Novembre 2020
► Dans le cadre des visites et saisies par les enquêteurs de l’AMF, seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.
Faits et procédures. Dans les deux affaires, les faits sont strictement identiques et concernent la même société. Un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0388LTK), autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur l'information financière et le marché du titre d’une société à procéder à une visite au siège social de cette société, à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants d’une société participant à ce conseil d’administration. Ces opérations ont été effectuées et chaque intéressé a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite le concernant ainsi qu'exercé un recours contre leur déroulement.
Ordonnances d’appel. Dans ces deux affaires, la cour d’appel de Paris a rendu des décisions identiques (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 avril 2018, deux arrêts, n° 17/09697 N° Lexbase : A0035XKI et n° 17/10465 N° Lexbase : A0101XKX). Elle confirme l'autorisation de saisie des documents appartenant à chaque personne concernée. Après avoir énoncé, dans les deux cas, que l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre, elle relève que l'intéressé était présent dans les lieux visités. Elle retient ainsi que, même s’il ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société, il doit être considéré comme étant l'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, car visé par l'ordonnances contestée.
Décisions. La Cour de cassation censure, au visa des articles les articles L. 621-12 du Code monétaire et financier et 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), les ordonnances rendues par la cour d’appel.
Elle énonce que selon le second de ces textes, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n'est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but.
En outre, selon le premier de ces textes, qui prévoit la possibilité, pour le JLD, d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 (N° Lexbase : L8953K84) à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier (abus de marchés) et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF en application de l'article L. 621-15 du même code (N° Lexbase : L0163LT9), l'occupant des lieux ou son représentant peut seul, avec les enquêteurs de l'Autorité et l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l'inventaire, et c'est à l'occupant des lieux ou à son représentant que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.
Il en résulte, selon la Haute juridiction, que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.
Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, alors que la simple présence de l'intéressé au siège social de cette société le jour de la visite ne lui conférait pas la qualité d'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, le premier président a violé les textes visés.
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