Le Quotidien du 12 avril 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] L'aide à l'immigration illégale est passible de sanctions pénales lorsque des personnes infiltrées sur le territoire de l'Union, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa obtenu frauduleusement, sans qu'il ait été préalablement annulé

Réf. : CJUE, 10 avril 2012, aff. C-83/12 (N° Lexbase : A1654II4)

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[Brèves] L'aide à l'immigration illégale est passible de sanctions pénales lorsque des personnes infiltrées sur le territoire de l'Union, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa obtenu frauduleusement, sans qu'il ait été préalablement annulé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6124590-breves-laide-a-limmigration-illegale-est-passible-de-sanctions-penales-lorsque-des-personnes-infiltr
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le 13 Avril 2012

Un Etat membre peut sanctionner pénalement l'aide à l'immigration illégale dans le cas où les personnes infiltrées sur le territoire de l'Union, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa obtenu frauduleusement mais non encore annulé, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 10 avril 2012 (CJUE, 10 avril 2012, aff. C-83/12 N° Lexbase : A1654II4). M. X, ressortissant vietnamien, a été poursuivi en Allemagne et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans et trois mois dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits relatifs à l'aide à l'immigration illégale. Il était membre de bandes organisées qui aidaient des ressortissants vietnamiens à entrer illégalement en Allemagne. Certaines de ces personnes entrées en fraude ont été retrouvées sur le territoire allemand, alors qu'elles cherchaient à s'y installer et à travailler. La CJUE énonce que les articles 1er, paragraphe 1 et 3, de la Directive (CE) 2002/90 du 28 novembre 2002 (N° Lexbase : L7681A8Y) obligent chaque Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées fassent l'objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives et pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions commises, en tout ou en partie, sur son territoire. Ainsi, non seulement le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre introduise des poursuites pénales à l'encontre de toute personne qui aura sciemment aidé un ressortissant d'un Etat tiers à pénétrer sur le territoire de cet Etat membre en violation des dispositions applicables, mais il impose expressément à l'Etat membre concerné d'engager de telles poursuites. Les Etats membres sont, de la sorte, confrontés à deux obligations. La première est de ne pas agir de façon à entraver la circulation des titulaires de visas sans que l'annulation de ceux-ci ait eu lieu en bonne et due forme. La seconde est de prévoir et de mettre en oeuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les passeurs. Ces obligations doivent être poursuivies en conférant aux dispositions du droit de l'Union tout leur effet utile (voir, en ce sens, CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77 N° Lexbase : A5639AUE ; CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase : A1918E3G). Les articles 21 et 34 du Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 (N° Lexbase : L7320IET) doivent donc être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que des dispositions nationales rendent l'aide à l'immigration illégale passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes infiltrées, ressortissantes de pays tiers, disposent d'un visa qu'elles ont obtenu frauduleusement, en trompant les autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance sur le véritable but de leur voyage, sans que ce visa ait été préalablement annulé.

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