Le Quotidien du 12 avril 2012 : Consommation

[Brèves] L'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-12.515, F-P+B+I (N° Lexbase : A1253IIA)

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[Brèves] L'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6124586-breves-labsence-de-la-mention-manuscrite-prevue-a-larticle-l-3138-du-code-de-la-consommation-a-pour-
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le 13 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2012, la Cour de cassation énonce que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1524HIB) a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-12.515, F-P+B+I N° Lexbase : A1253IIA). En l'espèce, suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société S. a consenti à M. D. un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48,32 euros. A la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. D. et les époux L., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme. Le tribunal d'instance ayant condamné M. D. et les époux L. à payer une certaine somme à la société S., les cautions se sont pourvues en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du Code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme "solidaire" dans la mention manuscrite apposée par les époux L., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 (N° Lexbase : L1523HIA) du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples.

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