Le Quotidien du 11 avril 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : constitue un cas de force majeure le grand nombre de mandats émis et l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat d'arrêt européen délivré

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2012, n° 12-81.284, F-P+B (N° Lexbase : A9915IGC)

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[Brèves] Mandat d'arrêt européen : constitue un cas de force majeure le grand nombre de mandats émis et l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat d'arrêt européen délivré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6115035-0
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le 12 Avril 2012

La décision du 20 mars 2012 rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, donne une illustration du cas de force majeure envisagé à l'article 695-37 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2300IEW), qui dispose que : "si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise" (Cass. crim., 20 mars 2012, n° 12-81.284, F-P+B N° Lexbase : A9915IGC). En l'espèce, par huit arrêts des 8, 22 novembre et 20 décembre 2011, la chambre de l'instruction a autorisé la remise de M. F. aux autorités judiciaires belges, en exécution de huit mandats d'arrêt européens. Par arrêt du 29 novembre 2011, elle a également autorisé la remise de celui-ci aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Saisie par le parquet général sur le fondement des articles 695-42 (N° Lexbase : L0990DYC) et 710 (N° Lexbase : L9401IEW) du Code de procédure pénale, elle a ordonné, le 7 février 2012, la mise à exécution en priorité du mandat d'arrêt européen émis le 21 juin 2011 par le parquet de Leipzig, objet de l'arrêt du 29 novembre 2011, et a rejeté la demande de mise en liberté de M. F.. Pour admettre l'existence d'un cas de force majeure tel que prévu par l'article 695-37, alinéa 3, du Code de procédure pénale empêchant le respect du délai de dix jours suivant décision définitive de remise, la chambre de l'instruction retient le grand nombre de mandats émis et l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat d'arrêt européen délivré contre M. F.. Elle ajoute que le parquet général était ainsi, autorisé à saisir les autorités judiciaires d'émission afin de différer la remise de la personne recherchée, M. F. devant être remis dans les dix jours de la nouvelle date qui sera convenue avec l'autorité judiciaire concernée. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la décision de la chambre de l'instruction, celle-ci ayant caractérisé l'existence d'un cas de force majeure, extérieur à l'autorité judiciaire française, et n'ayant pas, aux termes de l'article 695-37 du Code de procédure pénale, à convenir elle-même d'une date de remise.

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