Le Quotidien du 11 avril 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité : seule la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité doit être prise en compte

Réf. : Cass. civ. 2, 5 avril 2012, n° 11-13.378, FS-P+B (N° Lexbase : A1204IIG)

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[Brèves] Conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité : seule la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité doit être prise en compte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6122208-breves-conditions-douverture-des-droits-a-une-pension-dinvalidite-seule-la-date-de-linterruption-du-
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le 12 Avril 2012

Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 avril 2012 (Cass. civ. 2, 5 avril 2012, n° 11-13.378, FS-P+B N° Lexbase : A1204IIG).
Dans cette affaire, une assurée demande une pension d'invalidité à la caisse régionale d'assurance maladie qui lui oppose un refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits. L'assurée saisit une juridiction de la Sécurité sociale, qui la déboute. La cour d'appel relève que, pendant la période d'un an précédant la demande de pension d'invalidité, la salariée ne travaillait pas et ne pouvait bénéficier du maintien des droits (CA Versailles, 5ème ch., 27 mai 2010, n° 08/03148 N° Lexbase : A0930EZH). Il est, en effet, établi par le relevé des droits versés aux débats par la caisse, qu'à l'issue de sa période de chômage, la requérante n'a pas repris son travail et qu'à cette date, elle a perdu sa qualité d'assujettie au régime général. La cour d'appel en déduit que, n'ayant pas déposé sa demande de pension d'invalidité dans le délai de douze mois après avoir perdu la qualité d'assujettie, la requérante ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt au visa des articles L. 324-1 (N° Lexbase : L3248IQD) et R. 313-5 (N° Lexbase : L6737ADU) du Code de la Sécurité sociale. En effet, selon l'article R. 313-5 du code précité, "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme" (sur l'exigence de l'assujettissement à la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1483ACW).

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