Le Quotidien du 11 avril 2012 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Bail à construction d'une durée supérieure ou égale à trente ans : pas d'obligation pour le bailleur de comptabiliser au prix de revient les installations transmises en fin de bail

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340883, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0187IHE)

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[Brèves] Bail à construction d'une durée supérieure ou égale à trente ans : pas d'obligation pour le bailleur de comptabiliser au prix de revient les installations transmises en fin de bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6109793-breves-bail-a-construction-dune-duree-superieure-ou-egale-a-trente-ans-pas-dobligation-pour-le-baill
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le 12 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat retient qu'il n'est pas nécessaire que les biens remis à l'expiration d'un bail à construction d'une durée de trente ans soient comptabilisés à leur prix de revient pour que le bailleur bénéficie de l'exonération d'impôt prévue à l'article 33 ter du CGI (N° Lexbase : L2054IG8) (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340883, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0187IHE). En l'espèce, une société a donné un terrain en location à une SCI, par un contrat de bail à construction conclu pour une période de trente ans. Le contrat stipulait que les installations construites en application du bail à construire étaient remises gratuitement au bailleur à l'expiration du bail, et que le preneur était exempté du paiement de tout loyer pendant la durée du bail. A l'expiration du bail, les constructions ont été remises par le preneur à la société. Cette société a comptabilisé un profit exceptionnel d'un montant correspondant à la valeur vénale des constructions érigées sur son terrain, qu'elle a annulé fiscalement par la constatation extracomptable d'une déduction de même montant. L'administration a estimé que les constructions qui lui ont été remises à la fin du bail auraient dû être évaluées à leur prix de revient, et a remis en cause, pour ce motif, la déduction extracomptable opérée par la contribuable. Or, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail. Ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises, ainsi que sur les quatorze années suivantes, est, par ailleurs, réduit, par application d'une décote de 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans. Enfin, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans. Le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale. Le juge donne raison à la société requérante, car la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 5ème ch., 15 avril 2010, n° 08LY02891, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5191EXK) a ajouté une condition au texte pour rejeter sa demande, à savoir que les biens remis doivent être comptabilisés à leur prix de revient. L'arrêt est annulé .

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