Le Quotidien du 29 octobre 2020 :

[Brèves] Nullité du cautionnement en raison d’une mention manuscrite irrégulière : conformité de la sanction au Protocole additionnel n° 1 à la CESDH

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-11.700, F-P+B (N° Lexbase : A87243YR)

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N5011BYA

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[Brèves] Nullité du cautionnement en raison d’une mention manuscrite irrégulière : conformité de la sanction au Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61114740-0
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par Vincent Téchené

le 28 Octobre 2020

► La sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Faits et procédure. Un établissement de crédit a consenti à une société un prêt d'un montant de 100 000 euros dont deux personnes se sont rendues cautions. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la créancière a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Ces dernières ont demandé, reconventionnellement, l’annulation de ceux-ci sur le fondement des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7), devenus L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 331-2 (N° Lexbase : L1164K7A), du Code de la consommation

L’arrêt d’appel ayant annulé l’acte de cautionnement (CA Basse-Terre, 12 novembre 2018, n° 16/01040 N° Lexbase : A0512YLK), la créancière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. L’arrêt d’appel a relevé que dans l’acte litigieux, les cautions ont fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite suivante : « Bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en capital, augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents ». Ainsi, pour la Cour de cassation l’arrêt en déduit exactement que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n'a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l’identité du débiteur principal et ne précise pas le sens de l’engagement, ni n’indique ce que signifie son caractère « solidaire ». En outre, l’adjectif « indivise » contribue à la confusion et à l’imprécision en ce qu’il constitue un ajout par rapport à la mention légale, et que, de plus, il est impropre, et, en tout état de cause, non défini. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

En second lieu, et c’est là le principal apport de l’arrêt, la Cour de cassation énonce, à la manière d’un principe, que la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que la violation du formalisme des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de la caution, pour en déduire qu’elle est sanctionnée par une nullité relative (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, FS-P+B N° Lexbase : A6448I7X ; V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2013, n° 328 N° Lexbase : N5939BT7). Par ailleurs, concernant les altérations de la mention, si certaines ne constituent que des erreurs matérielles qui n'entraînent pas la nullité de l’engagement de la caution (par ex., Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A3424HN7 – Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.094, FS-P+B+I N° Lexbase : A1490KLR – Cass. com., 9 mais 2018, n° 16-26.926, F-D N° Lexbase : A6207XMT), d’autres, et notamment l’absence de mention de l’identité du débiteur conduisent nécessairement à l’annulation du cautionnement (v. not., Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, F-P+B N° Lexbase : A3300ZKG ; G. Piette, in Pan., Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0189BYN). En l’espèce, la nullité de l’engagement ne laissait donc pas place au doute.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, La sanction de principe : la nullité du cautionnement ou l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la solidarité, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E7187E93).

 

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