Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 19-12.275, F-P+B (N° Lexbase : A96543XT)
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par Asima Khan
le 28 Octobre 2020
► Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ;
En l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Faits et procédure. Un salarié a été engagé, le 30 mars 2009, par une société en qualité d’ingénieur commercial puis directeur commercial. Au début de l’année 2012, il a été engagé par une société filiale de droit américain, comme directeur commercial. Il a été licencié par cette dernière par lettre du 15 avril 2013.
Dès lors, la société a proposé au salarié de le réintégrer en son sein, en France, à un poste de responsable des ventes, à compter du 1er mai 2013. Le salarié ayant refusé ce poste, la société a licencié celui-ci, pour faute grave, par lettre du 16 août 2013, en lui reprochant, en particulier, un abandon de poste.
Le salarié a sollicité la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire correspondant au différentiel entre son poste aux Etats-Unis et son poste de référence en France. Il est débouté de sa demande, la cour d’appel estimant qu’il ne pouvait valablement pas revendiquer le maintien de sa rémunération globale (salaire et logement de fonction) jusqu’à son licenciement.
La solution. Enonçant la solution susvisée, ma Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1231-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1069H9H), dès lors que celle-ci avait constaté que l’offre de réintégration proposée par l’employeur n’était pas compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère.
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