Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 octobre 2020, n° 421524, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A65823X3)
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par Sarah Bessedik
le 03 Novembre 2020
► Par une décision rendue le 14 octobre 2020, le Conseil d’État rappelle l’étendue des pouvoirs d’interprétation dont l’administration fiscale et le ministre disposent.
La société AVM International Holding, qui a son siège social en Italie, a cédé le 16 novembre 2011, des actions de la société française AR Technology et a acquitté, sur la plus-value réalisée, le prélèvement libératoire de 19 %, prévu par les articles 244 bis B (N° Lexbase : L6254LU8) et 200 A (N° Lexbase : L6200LU8) du Code général des impôts, à hauteur de 505 716 euros.
Par une réclamation en date du 21 février 2012, la société́ a demandé, à titre principal, le remboursement de ce prélèvement à raison de son caractère discriminatoire et contraire au principe de la liberté́ d'établissement garanti par le droit de l'Union européenne et, à titre subsidiaire, sa restitution partielle en application de l'instruction administrative du 4 avril 2008 publiée au BOI 4 B-1-08.
Le 4 octobre 2012, l'administration fiscale a fait droit à la demande subsidiaire de la société et a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 417 081 euros. Par une seconde réclamation en date du 15 janvier 2013, la société a demandé le remboursement du surplus, soit la somme de 88 633 euros.
Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2016 faisant droit à sa demande de restitution et remis la somme litigieuse à sa charge (CAA Versailles, 5 avril 2018, n° 16VE02835 N° Lexbase : A3463XLT).
Les juges du Conseil d’État estiment alors qu’il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit de l'Union.
Ils ajoutent qu'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles du droit de l'Union, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application.
Toutefois, le Conseil d’État rappelle un point essentiel : les ministres ne peuvent trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère règlementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives.
En l’espèce, en déduisant de l'incompatibilité des dispositions de l'article 244 bis B du Code général des impôts avec le droit de l'Union européenne, que l'imposition mise à la charge de la société pouvait être limitée à la seule fraction des impositions permettant d'assurer la neutralité de l'imposition au regard des libertés garanties par le TFUE, la cour a commis une erreur de droit.
En réalité, cette incompatibilité ne peut donner lieu qu'à la décharge de l'imposition incompatible. Ainsi, l'administration fiscale ne pouvait prétendre au maintien d’une partie de l’imposition en avançant que, pour ce faire, elle s’est fondée sur des dispositions législatives interprétées au regard des exigences du droit de l'Union. Cette solution est très pragmatique puisque dans les faits, l’administration fiscale a appliqué une instruction fiscale insusceptible de fonder une imposition.
Il résulte alors que la société AVM International Holding est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à bon droit, prononcé la restitution de la somme laissée à sa charge à l'issue du remboursement d'une partie de l'imposition acquittée.
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