Le Quotidien du 29 mars 2012 : Urbanisme

[Brèves] Validation du projet d'extension d'une station de sport d'hiver assorti de mesures visant à réduire son impact sur l'environnement

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 10BX02516, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5020IEN)

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[Brèves] Validation du projet d'extension d'une station de sport d'hiver assorti de mesures visant à réduire son impact sur l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6101849-breves-validation-du-projet-dextension-dune-station-de-sport-dhiver-assorti-de-mesures-visant-a-redu
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le 05 Avril 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux valide le projet d'extension d'une station de sports d'hiver assorti de mesures visant à réduire son impact sur l'environnement dans un arrêt rendu le 1er mars 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 10BX02516, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5020IEN). Une association demande l'annulation de la décision préfectorale autorisant la création d'une unité touristique nouvelle et de programmes immobiliers dédiés à l'extension du domaine skiable d'une station. La cour indique que, compte tenu, d'une part, du site d'implantation du projet, qui, s'il a conservé pour partie un caractère naturel, ne fait l'objet d'aucune protection particulière, notamment paysagère, et se trouve à proximité de zones skiables déjà aménagées de la station, et, d'autre part, du parti adopté en ce qui concerne la nature des constructions et leur insertion dans le site et des mesures prises pour réduire l'impact du projet sur les paysages, les habitats et les espèces faunistiques et floristiques, la création de l'unité touristique nouvelle autorisée par l'arrêté préfectoral litigieux n'apporte pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5826HD7). Si l'association requérante soutient, en outre, que la demande prévoit des aménagements à moins de trois cent mètres des rives du lac de Laouay en méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5827HD8), une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation, dès lors qu'il appartiendra à la commune de délimiter dans son plan local d'urbanisme en cours d'adoption un secteur d'implantation, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-5 précité, avant que puissent être délivrées les autorisations d'occupation des sols nécessaires à la réalisation de l'unité touristique nouvelle. La requête est donc rejetée.

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