Après avoir été largement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 mars 2012 (Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012
N° Lexbase : A3670IGZ), a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2012, la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (
N° Lexbase : L6317ISR), dont l'objet est de garantir une fiabilité maximale aux passeports et aux cartes nationales d'identité (CNI), afin de lutter contre les délits liés à l'usurpation d'identité et à la fraude documentaire. Ont, notamment, été jugées contraires à la Constitution les dispositions suivantes : l'article 3 de la loi qui conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d'identité en permettant que la carte contienne des données permettant à son titulaire de s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en oeuvre sa signature électronique ; l'article 5 qui prévoyait la création d'un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité ; le troisième alinéa de l'article 6 qui permettait de vérifier l'identité du possesseur de la carte d'identité ou du passeport à partir des données inscrites sur le document d'identité ou de voyage ou sur le composant électronique sécurisé. Les dispositions validées par le Conseil reposent sur la sécurisation de la procédure de délivrance des titres d'identité, la sécurisation des transactions, et l'introduction d'une carte d'identité où figureront les informations biométriques du titulaire, soit sa photographie et ses empreintes digitales numérisées. L'article 1er de la loi dispose que "
l'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier". L'article 2 énumère les données contenues dans la puce électronique des CNI et des passeports (le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ; le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ; son domicile ; sa taille et la couleur de ses yeux ; ses empreintes digitales numérisées ; sa photographie). L'article 4 prévoit les conditions du contrôle des documents d'état civil fournis à l'appui d'une demande de délivrance de CNI ou de passeport. L'article 9 prévoit l'aggravation de la répression pénale des infractions d'accès, d'introduction, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, d'entrave à son fonctionnement ou de modification ou de suppression frauduleuse des données qu'il contient, lorsqu'elles ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat. Enfin, l'article 11 précise qu'il sera fait mention de tout cas d'usurpation d'identité dans les rectifications d'actes d'état civil.
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