Le Quotidien du 15 octobre 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Assurance vie et appréciation des primes manifestement exagérées au regard du patrimoine du souscripteur : quid lorsque ce patrimoine provient de biens recelés sur la communauté ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-13.129, F-D (N° Lexbase : A69923WU)

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[Brèves] Assurance vie et appréciation des primes manifestement exagérées au regard du patrimoine du souscripteur : quid lorsque ce patrimoine provient de biens recelés sur la communauté ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60913177-breves-assurance-vie-et-appreciation-des-primes-manifestement-exagerees-au-regard-du-patrimoine-du-s
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Octobre 2020

► Le caractère manifestement exagéré des primes (qui constitue une exception au caractère hors successoral des contrats d’assurance-vie) s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

il en résulte qu’une condamnation ultérieure du souscripteur à la sanction du recel communautaire, emportant privation rétroactive de tout ou partie de son patrimoine, ne peut avoir d’incidence sur cette appréciation.

En l’espèce, un père était décédé le 28 juin 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec son ex-épouse (divorce prononcé en 1987). Un jugement du 23 juillet 2013 avait annulé l’acte de partage établi entre les époux, dit que le de cujus s’était rendu coupable de recel communautaire et ordonné un nouveau partage.

Apprenant que le de cujus avait, en 2008, souscrit un contrat d'assurance sur la vie et désigné en qualité de bénéficiaire une tierce personne, l’ex-épouse avait assigné cette dernière pour obtenir la restitution des primes versées auprès de l'assureur.

Elle n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction rappelle que, selon l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI), « Le capital d'un contrat d'assurance sur la vie ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».

Elle en déduit la solution précitée.

Elle approuve alors les juges d’appel qui, après avoir relevé que, lorsqu'il avait versé à l'assureur une somme de 31 325 euros, le de cujus disposait de la moitié des biens composant la communauté dissoute par le divorce, soit au moins 350 000 euros, outre une maison d'une valeur de 230 000 euros, et percevait une retraite de plus de 1 000 euros, et qui n'étaient pas tenus de procéder à une recherche inopérante, en ont souverainement déduit que cette prime n'était pas manifestement exagérée.

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