Le Quotidien du 15 octobre 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] Recevabilité du REP dirigé contre les clauses règlementaires d'un projet éducatif territorial

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 422483, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A33913XU)

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par Yann Le Foll

le 14 Octobre 2020

► Les clauses règlementaires d'un projet éducatif territorial peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 422483, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33913XU).

Faits. Plusieurs personnes ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 fixant la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet éducatif territorial, en tant qu'il vise la commune de Montpellier, et, d'autre part, le projet éducatif territorial de la commune de Montpellier du 11 mars 2015. Par un jugement n° 1503013 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17MA01506 du 23 mai 2018 (N° Lexbase : A7318XXC), la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il concerne le projet éducatif territorial de la commune de Montpellier.

Principe. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts (CE 2° et 7° ch.-r., 9 février 2018, n° 404982, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6193XCD).

Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. Il en va ainsi des clauses d'un projet éducatif territorial (PEDT), conclu, en vertu de l'article L. 551-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3315IX3), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (N° Lexbase : L3140IXL), entre une commune, l'État et la caisse départementale d'allocations familiales, ayant pour objet de définir les instances d'élaboration et de coordination du projet ainsi que la composition de son comité de pilotage, d'établir la liste des types d'activités périscolaires, d'en prévoir les horaires et la fréquence selon que les écoles relèvent ou non des réseaux d'éducation prioritaire et de déterminer les personnels et les associations susceptibles d'y participer. La Haute juridiction en tire le principe précité.

Décision. En s'estimant saisie d'un litige de plein contentieux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur sur l'étendue de ses pouvoirs, laquelle doit être relevée d'office par le juge de cassation. L'arrêt attaqué doit donc être annulé, dans la mesure de la cassation demandée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi de la commune de Montpellier.

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