Réf. : CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A72343WT)
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par Yann Le Foll
le 20 Octobre 2020
► Le juge de l’urbanisme peut procéder à la régularisation d’un permis de construire même si celle-ci est de nature à modifier l'économie générale du projet (CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72343WT).
Principe. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL), même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Rappel. Cette régularisation a priori intervient lorsque, durant l’instance, le juge administratif estime que l’illégalité totale ou partielle de l’acte peut être régularisée et rend un jugement avant-dire-droit, après avoir entendu les parties. Par ce jugement, il sursoit à statuer et demande à l’administration de régulariser l’autorisation ou le document d’urbanisme. L’acte revient alors devant son auteur, qui peut le régulariser dans le délai fixé par le juge. S’il ne le fait pas, l’acte est annulé totalement ou partiellement par le juge. S’il le régularise, le juge en est avisé et il appréciera alors si la légalité de l’acte a été correctement restaurée. Si tel est le cas, il met fin à l’instance, qui a perdu son objet, après avoir recueilli les observations des parties (lire La régularisation en droit de l’urbanisme - Questions à Henri Bouillon, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Lexbase éd. publique, n° 836, septembre 2020 N° Lexbase : N4502BYE).
Pour aller plus loin : La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4920E7D). |
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