Par un arrêt très attendu rendu le 15 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme décide que le refus d'accorder à une femme le droit d'adopter l'enfant de sa compagne ne constitue ni une violation de l'article 14 (
N° Lexbase : L4747AQU), relatif à l'interdiction de la discrimination, ni une violation de l'article 8 (
N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, de la CESDH (CEDH, 15 mars 2012, Req. 25951/07
N° Lexbase : A6794IED). L'affaire concernait deux femmes vivant en concubinage et portait sur le rejet de la demande, formée par Mme G., d'adoption simple de l'enfant de Mme D., conçu en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme (IAD). Les requérantes n'étant pas mariées, elles n'avaient pu bénéficier de l'exercice partagé de l'autorité parentale prévu par le Code civil entre les époux en cas d'adoption simple. En effet, dans le cadre d'une adoption simple, la seule exception au transfert de l'autorité parentale à l'adoptant -entraînant la perte de l'autorité parentale pour le parent biologique- concerne les cas où l'adoptant est l'époux ou l'épouse du parent biologique. Les tribunaux français ont estimé que les conséquences du transfert de l'autorité parentale à Mme G., entraînant la perte de l'autorité parentale de Mme D., aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant. Concernant les critiques formulées par les requérantes sur les conséquences juridiques de l'IAD, la Cour relève que ce dispositif n'est pour l'essentiel autorisé en France que pour les couples hétérosexuels infertiles, situation qui n'est pas comparable à celle des requérantes. Mmes G. et D. considéraient, par ailleurs, que leur droit à la vie privée et familiale avait été atteint de façon discriminatoire par rapport aux couples hétérosexuels, mariés ou non. Concernant les couples mariés, eu égard aux conséquences sociales, personnelles et juridiques du mariage, on ne saurait considérer que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés lorsqu'il est question d'adoption par le second parent. La Cour rappelle que la CESDH n'impose pas aux Gouvernements des Etats membres d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels, et que, lorsqu'ils décident de leur offrir un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d'une marge d'appréciation quant à la nature exacte du statut conféré. Concernant les couples non-mariés, la Cour souligne que des couples hétérosexuels ayant conclu un PACS se voient également refuser l'adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement basée sur l'orientation sexuelle des requérantes. Répondant à l'argumentation des requérantes, selon laquelle les couples hétérosexuels pacsés peuvent échapper à cette interdiction en se mariant, la Cour réitère ses conclusions concernant l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Elle conclut qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8.
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