Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 441908, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A13173WP)
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par Sarah Bessedik
le 11 Octobre 2020
► Par une décision du 25 septembre 2019, le Conseil d’État a été saisi d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles 150 UA (N° Lexbase : L9065LN3) et 150 VI (N° Lexbase : L1020IZS) du Code général des impôts en tant qu'elles prévoient que, cédant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé un objet précieux physiquement situé, au jour de la cession, sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne, un particulier domicilié en France est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu par application du régime des plus-values sur biens meubles, sans qu'il puisse demander à supporter, en lieu et place, la taxe forfaitaire sur les objets précieux.
Par plusieurs commentaires, l’administration fiscale énonce que les gains retirés de la cession d'objets précieux physiquement situés à la date de leur cession sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne sont imposées de plein droit à l'impôt sur le revenu par application du régime des plus-values sur biens meubles, sans qu'il soit possible pour le redevable de l'imposition d'opter pour l'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI pour les cessions d'objets précieux réalisées en France ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne (BOI-RPPM-PVBMC-10, n° 70 N° Lexbase : X7753ALQ et BOI-RPPM-PVBMC-20-10, n° 180 N° Lexbase : X4795AL8).
En effet, les cessions à titre onéreux de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, réalisées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ainsi que les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ (N° Lexbase : L1267IZX) à 150 VM (N° Lexbase : L9139I8Y).
Cela signifie que, lorsqu'un particulier domicilié en France cède, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, des bijoux, des objets d'art, de collection ou d'antiquité physiquement situés, au jour de leur cession, en France ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, il est assujetti de plein droit à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du Code général des impôts, hormis le cas où il a opté pour une imposition à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du même Code.
En revanche, lorsqu'au jour de leur cession, les objets précieux se situent physiquement sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne, ce même contribuable est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles, sans possibilité d'option pour une imposition à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.
Au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité, le requérant précise que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Il apparait également que ces dispositions conduisent pour des contribuables domiciliés en France à une différence de traitement selon la localisation physique de l'objet précieux à la date de sa cession. Cela pourrait constituer une atteinte au principe d'égalité devant la loi qui résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De quoi justifier le caractère sérieux de la question.
Ainsi, les juges du Conseil d’État font droit à la demande de renvoi de cette question au Conseil constitutionnel.
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