Le Quotidien du 7 octobre 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Identification des bénéficiaires d’une assurance vie désignés sous le terme d’« héritiers » : quid d’un héritier légal renonçant, par ailleurs légataire à titre universel ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-11.187, FS-P+B (N° Lexbase : A69613WQ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Octobre 2020

► Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie désigné sous le terme d'« héritier », peut s'entendre d'un légataire à titre universel ;

► quoi qu’il en soit, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.

En l’espèce, une mère était décédée le 27 juin 2011, laissant pour lui succéder son fils et sa fille, en l'état d'un testament olographe du 27 décembre 2001 instituant sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et la fille de son fils, légataire de l'autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, sa fille avait été autorisée en 2007 par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d'assurance sur la vie, dont le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indiquait « mes héritiers ».

Le fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 31 octobre 2018, n° 16/00758 N° Lexbase : A7621YI4) de rejeter l'ensemble de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les seuls héritiers étaient sa sœur et lui, que l’assureur avait commis une faute d'imprudence en procédant lui-même à la répartition des fonds provenant du contrat d'assurance sur la vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles, et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 30 497, 61 euros en principal ; il soutenait que seuls les légataires universels pouvaient être assimilés à des héritiers, au contraire des légataires à titre universel.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui rappelle, d’abord, que, selon l'article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C), le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés et qu’est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-23.568, FS-P+B N° Lexbase : A6576X7P ; cf. M. Fabre, Le sort de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie en présence d’un legs universel fait à un héritier du souscripteur, Lexbase privé, mai 2018, n° 761 N° Lexbase : N6321BXE ; cf. également les obs. de J. Casey, Droit des successions et libéralités - Sommaires commentés (Septembre - Décembre 2018), note 10, Lexbase privé, février 2019, n° 771 N° Lexbase : N7508BXD).

Et d’ajouter, ensuite - tel est l’apport de l’arrêt -, que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament (sur la nécessité de rechercher la volonté du souscripteur et les difficultés d’interprétation de cette volonté, cf. M. Fabre, art. préc.).

La Cour suprême approuve alors les juges d’appel qui, après avoir relevé que la souscriptrice avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d'eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d'assurance sur la vie, et souverainement apprécié la volonté de la défunte, avaient pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel.

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