Le Quotidien du 7 octobre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la validité de l’appel incident en cas d’irrecevabilité de l’appel principal ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-10.726, F-P+B+I (N° Lexbase : A49883WN)

Lecture: 3 min

N4775BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quid de la validité de l’appel incident en cas d’irrecevabilité de l’appel principal ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60824554-breves-i-quid-i-de-la-validite-de-lappel-incident-en-cas-dirrecevabilite-de-lappel-principal-
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Octobre 2020

► Il résulte de l'article 550 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7231LEK) énonce que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a fait réaliser la construction de son habitation par différentes sociétés. Par la suite, alléguant des désordres, le demandeur a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance en résolution des contrats et en indemnisation de ses préjudices. Un jugement a condamné l'une des sociétés à lui verser une certaine somme et l'a débouté de ses autres demandes. Le demandeur a interjeté appel de cette décision par une première déclaration d’appel en date du 29 février 2016, ayant omis de signifier ses conclusions à l’une des sociétés ; une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 1er juillet 2016. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance déclaré caduque la première déclaration d’appel. La défenderesse condamnée en première instance a formé un appel incident le 21 septembre 2016. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 21 mars 2018 déclaré recevable la seconde déclaration d’appel. Un des intimés a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel. A l’issue de cette procédure, la cour d’appel a déclaré irrecevable le second appel interjeté par l’appelante, et recevable l’appel incident.

Deux pourvois ont été formés, un principal et un incident.

La Cour de cassation n’a pas statué par une décision motivée sur le pourvoi principal, du fait que ce dernier n’était pas composé d’un moyen de nature à entraîner la cassation.

Sur pourvoi incident. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 30 octobre 2018, par la cour d’appel de Caen, d’avoir violé par refus d’application l’article 550 du Code de procédure civile, en déclarant recevable l’appel incident formé par la sociétér, sur lequel reposait la poursuite de la procédure d’appel, et également celui de l’appel en garantie articulé par l’appelante à l’appel incident à son encontre. L’intéressée énonce que l’appel incident ne peut pas être déclaré recevable, en cas de caducité totale, à l’égard de tous les intimés de l’appel principal et ce même si ce dernier a été interjeté dans le délai pour agir à titre principal. En l’espèce, le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de l’appel principal et déclaré irrecevable le second appel. Cependant, la cour d’appel a retenu que l’appel incident était recevable compte tenu du fait qu’il a été formé dans le délai d’appel principal.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, les Hauts magistrats balayent les arguments de la demanderesse, énonçant que la cour d’appel avait relevé que postérieurement à la première déclaration d’appel déclarée caduque, une seconde déclaration avait été déposée suivie d’un appel incident. Dès lors, les juges d’appel ont à bon droit décidé que l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel n’avait pas comme effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal.

Solution de la Cour. La Cour suprême rejette les deux pourvois.

newsid:474775

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.