Le Quotidien du 7 octobre 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Le Tribunal de l’Union européenne se prononce sur le régime espagnol de leasing fiscal

Réf. : Trib. UE, 23 septembre 2020, affaires jointes T-515/13 RENV Espagne/Commission et T-719/13 RENV (N° Lexbase : A71843UM)

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Octobre 2020

Le régime fiscal espagnol applicable à certains accords de location-financement conclus par des chantiers navals constitue un régime d’aides.

En 2006, la Commission européenne avait été saisie de plusieurs plaintes au sujet de l’application du « régime espagnol de leasing fiscal » (« RELF ») à certains accords de location-financement, dans la mesure où elle permettait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix de 20 à 30 % pour l’achat de navires construits par des chantiers navals espagnols. Selon la Commission, l’objectif du RELF était de faire bénéficier d’avantages fiscaux à des groupements d’intérêt économique (GIE) et aux investisseurs qui y participent, lesquels transféraient ensuite une partie de ces avantages aux compagnies maritimes qui ont acheté un navire neuf.

Dans une décision adoptée en juillet 2013, la Commission a considéré que le RELF constituait une aide d’État sous forme d’avantage fiscal sélectif qui était partiellement incompatible avec le marché intérieur. Les requérants ont introduit un recours en annulation de cette décision.

Dans un arrêt du 17 décembre 2015 (Trib. UE, 17 décembre 2015, aff. T-515/13, Royaume d'Espagne c/ Commission européenne N° Lexbase : A4780NZ3), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’avantage perçu par les investisseurs des GIE n’était pas sélectif et que la motivation concernant les critères de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges était insuffisante et annulé la décision de la Commission.

La CJUE, saisie d’un pourvoi formé par la Commission, a annulé, par un arrêt du 25 juillet 2018, l’arrêt du Tribunal (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-128/16 P, Commission européenne c/ Royaume d'Espagne N° Lexbase : A2957XY8). À cette occasion, la CJUE confirme qu’une mesure peut être qualifiée d’aide d’État dès lors qu’elle « déroge au régime fiscal commun […] introduisant ainsi, par ses effets concrets, un traitement différencié entre opérateurs, alors que les opérateurs qui bénéficient de l’avantage fiscal et ceux qui en sont exclus se trouvent […] dans une situation juridique et factuelle comparable ». En retenant que les avantages fiscaux perçus par les investisseurs « ne pouvaient être considérés comme étant sélectifs dès lors que ces opérations étaient ouvertes, dans les mêmes conditions, à toute entreprise sans distinction, sans rechercher si la Commission avait établi que les mesures fiscales en cause introduisaient, par leurs effets concrets, un traitement différencié entre opérateurs, alors que les opérateurs qui bénéficiaient des avantages fiscaux et ceux qui en étaient exclus se trouvaient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime fiscal, dans une situation factuelle et juridique comparable », le Tribunal de l’Union européenne avait fait une mauvaise application des dispositions du traité relatives aux aides d’État. Ayant relevé que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur l’intégralité des moyens soulevés devant lui, la Cour a considéré que le litige n’était pas en état d’être jugé et, partant, a renvoyé les affaires devant le Tribunal de l’UE qui a rejeté dans son arrêt du 23 septembre les recours introduits par les requérants.

Le Tribunal a examiné, en premier lieu, la qualification des mesures fiscales en tant qu’aides d’État. Le Tribunal a observé que le bénéfice du régime fiscal en cause était accordé par l’administration fiscale dans le cadre d’un régime d’autorisation préalable sur la base de critères vagues impliquant une interprétation dont l’exercice ne faisait l’objet d’aucun encadrement. L’existence de ces aspects discrétionnaires était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d’autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Le Tribunal en a déduit que, étant donné que l’une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l’autorisation de l’amortissement anticipé, c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait considéré que le système était sélectif dans son ensemble. Ainsi, les conditions relatives au risque de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres étaient remplies. Le Tribunal a rejeté en conséquence le moyen tiré d’une méconnaissance de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État.

Le Tribunal a examiné, en second lieu, la récupération des aides illégales et a rejeté les différents moyens soulevés par les requérants à cet égard. Les requérants n’étaient pas parvenus à établir qu’ils avaient obtenu de la Commission des assurances précises, inconditionnelles et concordantes dont il ressortirait que le régime en cause ne relevait pas de la notion d’« aide d’État ». Le Tribunal constate que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant que la publication de cette décision avait fait cesser toute insécurité juridique vu que, dans cette décision, un régime comparable au RELF avait été qualifié d’aide d’État.

Enfin, le Tribunal a rejeté également le moyen tiré de la violation des principes applicables à la récupération. Le Tribunal a jugé que c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait ordonné la récupération de l’intégralité de l’aide auprès des investisseurs, bien qu’ils aient transféré une partie de l’avantage vers d’autres opérateurs, dès lors que ceux-ci n’étaient pas considérés comme bénéficiaires de l’aide. En effet, ce sont les investisseurs qui ont eu la jouissance effective de l’aide étant donné que la réglementation applicable ne leur imposait pas le transfert d’une partie de l’aide vers des tiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

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