Le Quotidien du 1 octobre 2020 : Actes administratifs

[Brèves] Caractère de circulaire impérative ou de lignes directrices : contrôle par le juge de cassation de l'interprétation donnée par le juge du fond

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 425960, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A43153UD)

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par Yann Le Foll

le 30 Septembre 2020

► Le juge de cassation censure l'inexacte interprétation par laquelle le juge du fond a estimé qu'une circulaire avait pour portée de fixer des règles impératives alors qu'elle se borne à édicter des lignes directrices (CE 1° et 4° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 425960, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43153UD).

Faits. Par une décision du 29 juillet 2015, la déléguée régionale Ile-de-France-Sud du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté la demande d’un chargé de recherches de 1ère classe, tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (loi n° 84-834 N° Lexbase : L1097G87). Par un arrêt du 4 octobre 2018 (CAA Versailles, n° 16VE02177 N° Lexbase : A6826YEK), contre lequel le CNRS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2016 rejetant le recours formé par l’intéressé contre cette décision, ainsi que la décision du 29 juillet 2015.

Application du principe. Après avoir rappelé le principe déjà posé par un arrêt rendu le même jour sur la possibilité pour l'autorité compétente d'encadrer l'action de l'administration par des lignes directrices (CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43223UM et lire le commentaire de P. Tifine, Les autorités administratives titulaires du pouvoir réglementaire peuvent faire le choix d’agir au moyen de lignes directrices N° Lexbase : N4655BY3), la Haute juridiction relève que la circulaire du 28 avril 2014 sur l'application des dispositifs de poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge des agents titulaires et non titulaires du CNRS, au regard de laquelle l'administration a examiné la demande de l’intéressé, prévoyait, à titre d'orientation générale, de privilégier le recrutement de jeunes chercheurs plutôt que le maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge, tout en invitant à procéder à un examen particulier de chaque demande et en précisant qu'il devait être dérogé à cette orientation générale lorsque les circonstances propres au cas particulier le justifient dans l'intérêt du service.

Cette circulaire s'est ainsi bornée à fixer, à l'attention des services de l'établissement, des lignes directrices pour l'appréciation des demandes de maintien en activité au regard de l'intérêt du service. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel a retenu une inexacte interprétation de la circulaire du 28 avril 2014 en jugeant qu'elle avait pour portée de fixer des règles impératives. Par suite, le CNRS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (voir sur le contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir sur le maintien en activité au-delà de la limite d'âge s'agissant d'un Professeur des Universités-praticien hospitalier, CE, 4 février 2004, n° 242442 N° Lexbase : A2558DBD).

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