Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.553, F-P+B+I (N° Lexbase : A04833WS)
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par Laïla Bedja
le 23 Février 2021
► Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; il résulte des articles D. 461-29 (N° Lexbase : L0591LQX) et D. 461-30 (N° Lexbase : L0590LQW) du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée ; le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Les faits. Un salarié, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l’épaule droite. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant expiré, la caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, après avis de ce comité, a, par décision du 8 septembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale, qui a ordonné la saisine d’un autre comité.
Le moyen du pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que si l’employeur ne fournit pas l’avis du médecin du travail dans le délai d’un mois, le CRRMP se prononce sans cet avis.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel a pu constater les deux CRRMP saisis ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail, que pourtant l’employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise, par un courrier du 6 mars 2015, répondant à la demande de la caisse du 19 février 2015. La cour d’appel relève ainsi que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir. Il lui appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier.
En savoir plus : V. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E17513BH) |
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