Le Quotidien du 6 octobre 2020 : Responsabilité

[Brèves] Dommages causés à une exploitation agricole par du grand gibier : modalités d’évaluation de l’indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-22.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A04953WA)

Lecture: 4 min

N4663BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dommages causés à une exploitation agricole par du grand gibier : modalités d’évaluation de l’indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60632850-breves-dommages-causes-a-une-exploitation-agricole-par-du-grand-gibier-modalites-devaluation-de-lind
Copier

par Manon Rouanne

le 30 Septembre 2020

► L’évaluation du montant à allouer à un exploitant agricole en réparation des dégâts causés à son verger par du grand gibier doit être effectuée sur une base autre qu’annuelle, par une application de barèmes départementaux et doit comprendre l’indemnisation de tous les préjudices subis et, notamment, celui, futur mais certain, résultant de la perte de récoltes.

Faits. Dans cette affaire, un exploitant agricole, se plaignant de nombreux dégâts causés à ses vergers par du grand gibier, a saisi, en vertu de l’article R. 426-12 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0871IZB), la fédération départementale des chasseurs de son département afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Contestant la proposition d’indemnisation émanant de la fédération, laquelle a été confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, l’exploitant a, alors, saisi la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, après avoir, trois mois auparavant, engagé, contre la fédération, une procédure devant un tribunal d’instance aux fins d’expertise et d’indemnisation forfaitaire.

Après avoir déclaré recevable l’action en indemnisation engagée, sur le fondement de l’article L. 426-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3490IS3), par l’exploitant agricole contre la fédération devant le juge judiciaire du fait de la constatation d’une litige opposant ces derniers, et ce nonobstant l’issue donnée au recours formé devant la commission nationale d’indemnisation, la cour d’appel a fait droit à la demande de la victime et a procédé à l’évaluation du montant de l’indemnisation à lui allouer. Pour cela, les juges du fond ont, tout d’abord, affirmé que l’évaluation du dommage année par année ne s’appliquait pas et qu’il convenait, alors, de faire application des barèmes départementaux. Puis, pour évaluer l’étendue des dommages causés, ils se sont fondés sur le rapport d’expertise indiquant que deux tiers des arbres avaient été endommagés par du grand gibier, de sorte que le verger devait être considéré comme irrécupérable. Enfin, la juridiction du second degré a pris en compte, dans le calcul du montant de la réparation, qu’une fois les arbres replantés, le nouveau verger n’entrera en production que trois années plus tard.

Ainsi, la cour d’appel a fixé le montant de l’indemnisation due, en faisant application du barème départemental qui vise le prix de référence d’un marché public et en retenant, au titre des dommages subis, d’une part, la reconstitution du verger et, d’autre part, la perte de récolte.

Contestant cette évaluation, la fédération a formé un pourvoi en cassation en s’opposant, dans un premier temps, à la prise en compte, par les juges du fond, d’une totale replantation du verger alors qu’une partie des arbres le composant n’avait pas été touchée. Dans un second temps, le demandeur a allégué, devant la Haute cour, le fait que les rendements devaient faire l’objet d’une évaluation annuelle et que les barèmes devaient être fixés de façon annuelle pour que soient pris en compte tous les aléas liés à une récolte. Dans un troisième temps, l’exploitant a soutenu que la perte potentielle de production du verger sur une durée de trois années constituait un préjudice futur incertain et donc non indemnisable.

Décision. Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme, non seulement la recevabilité de l’action engagée devant le juge judiciaire (sur le droit d’un exploitant agricole victime de dommages causés par du grand gibier d’exercer concomitamment la procédure non contentieuse d’indemnisation de ces dégâts et une action en indemnisation devant le juge judiciaire, v., notamment, Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-14.395, FS-P+B+I N° Lexbase : A05693WY), mais également l’évaluation de l’indemnisation due à la victime effectuée par la cour d’appel et rejette, alors, le pourvoi.

En effet, après avoir confirmé que le mise en œuvre de la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue par le Code l’environnement ne fait pas obstacle, en cas de litige, à la saisine du juge judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi, le juge du droit approuve l’évaluation, sur le fondement des barèmes départementaux applicables, du montant à allouer à la victime en réparation des préjudices réparables subis et notamment celui, futur mais certain, résultant de la perte de récoltes.

newsid:474663

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.