Le Quotidien du 22 septembre 2020 : Responsabilité

[Brèves] Obligation de sécurité d’un supermarché : pas d’obligation de résultat à l'égard de la clientèle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-11.882, FS-P+B (N° Lexbase : A53733T8)

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par Manon Rouanne

le 16 Septembre 2020

► L’exploitant d’un magasin en libre-service n’est pas tenu, en vertu de l’article L. 421-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1081K78), d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des clients, de sorte qu’en cas de chute d’un de ces derniers après avoir trébuché sur une chose inerte, sa responsabilité ne peut être retenue ni pour manquement à cette obligation sur le seul constat de cette chute, ni sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à défaut de démonstration du rôle causal joué par la chose dans la réalisation du dommage.

Faits. Dans cette affaire, une cliente d’un magasin exploité par une société d’hypermarchés a chuté après avoir trébuché sur un panneau publicitaire se trouvant dans le magasin et s’est fracturé le poignet. Pour obtenir réparation des dommages subis, la victime a engagé une action en responsabilité à l’encontre de la société d’hypermarchés et de son assureur.

La cour d’appel (CA Lyon, 11 décembre 2018, n° 16/07197 N° Lexbase : A0399YQT), après avoir rejeté l’engagement de la responsabilité de ces derniers sur le fondement du régime de responsabilité délictuelle du fait des choses au motif que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n'était pas rapportée, a, néanmoins, condamné la société et son assureur à réparer le dommage causé à la victime pour manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat mise à la charge de la société par l’article L. 421-3 du Code de la consommation.

Contestant l’existence d’une obligation générale de sécurité de résultat à l’égard des clients instituée par le Code de la consommation, la société a, alors, formé un pourvoi en cassation.

Décision. Dans un premier temps, la Cour de cassation confirme que la responsabilité de la société ne peut être retenue sur le fondement du régime de responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1242, al. 1 N° Lexbase : L0948KZ7) qu’à la condition que la victime d’une chute survenue dans le magasin et dont une chose inerte serait à l'origine apporte la preuve que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage qui se traduit par son anormalité n’étant pas démontré en l’espèce (sur la nécessité d’un rôle actif joué par la chose dans la réalisation du dommage caractérisé par son anormalité, v., not. Cass. civ. 2, 5 mai 1993, n° 91-15.035 N° Lexbase : A5709AB3 ; Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-17.653 N° Lexbase : A1747DMN), le juge du droit rejoint les juges du fond ayant écarté la responsabilité délictuelle de la société sur ce fondement.

En revanche, dans un second temps, La Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant que l’article L. 421-3 du Code de la consommation ne met pas à la charge de la société une obligation générale de sécurité de résultat permettant d’engager sa responsabilité en retenant seulement que la victime a été blessée après avoir trébuché sur un panneau publicitaire et sans que celle-ci n’ait, alors, à démontrer que cette chose inerte a, du fait de son anormalité, joué un rôle causal.

En effet, prenant le contre-pied de sa position adoptée dans l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.109, F-D N° Lexbase : A7489WS8) dans lequel elle avait affirmé qu’une entreprise de distribution est débitrice, à l'égard de la clientèle, d'une obligation générale de sécurité de résultat, la première chambre civile énonce, au contraire, que l’obligation générale de sécurité mise à la charge de la société d’hypermarchés par le Code de la consommation n’est pas une obligation de résultat, de sorte que le seul constat du dommage subi par la victime qui a trébuché sur une chose inerte est insuffisant à caractériser le manquement de la société à son obligation de sécurité.

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