Le Quotidien du 4 septembre 2020 : Collectivités territoriales

[Brèves] Caractère d’acte créateur de droits de la délibération d'un conseil municipal consentant transfert de biens immobiliers du domaine public de la commune au profit d'une autre personne publique

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 427738, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83473RL)

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[Brèves] Caractère d’acte créateur de droits de la délibération d'un conseil municipal consentant transfert de biens immobiliers du domaine public de la commune au profit d'une autre personne publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60143242-breves-caractere-dacte-createur-de-droits-de-la-deliberation-dun-conseil-municipal-consentant-transf
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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2020

► La délibération d’un conseil municipal autorisant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L7753IPT), constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert n’est soumise à aucune condition (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 427738, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83473RL).

Faits. Trois parcelles cadastrées appartenant à la commune de Chevreuse ont fait l'objet d'une mise à disposition au profit du SIVOM de la région de Chevreuse pour qu'y soient construits une piscine intercommunale ouverte en 1972, puis un centre aquatique en 2008, en recevant de la sorte une affectation ininterrompue au service public. Par une délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal de Chevreuse, d'une part, a approuvé la cession au SIVOM de la région de Chevreuse, pour un montant symbolique, de ces parcelles et de différents biens nécessaires à l'exercice des compétences « piscine intercommunale Alex Jany » et « aires de sauts et de lancers », à charge que l'affectation actuelle n'en soit pas modifiée et, d'autre part, a autorisé le maire à signer l'acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération. 

Décision. En jugeant que seul l'acte en la forme administrative ou l'acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1ère ch., 9 juillet 2015, n° 14DA00028 N° Lexbase : A2992NQU) a commis une erreur de droit. 

Rappel. Dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2017, n° 393407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3154T8C), la Haute juridiction a dit pour droit que la délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles à une société sans subordonner cet accord à aucune condition ayant pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société la propriété de ces parcelles, le conseil municipal ne pouvait légalement, par des délibérations ultérieures, ni annuler cette première délibération, ni décider de céder les mêmes parcelles à une autre société (lire les conclusions du rapporteur public Romain Victor, Lexbase éd. publique, n° 455, avril 2017 N° Lexbase : N7533BWW).

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