► La troisième loi de finances rectificative (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7971LXI) a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2020.
Pour rappel, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ont présenté en Conseil des ministres, le 10 juin 2020, un troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 2020. Sur fond de crise sanitaire, ce troisième texte rectificatif a pour objectif de renforcer son dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise du Coronavirus Covid-19 et de déployer des mesures exceptionnelles d’aide aux collectivités territoriales et d’accompagnement des plus précaires.
Pour ce qui concerne les mesures fiscales, le texte prévoit :
- l’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit : cette nouvelle mesure s’applique aux donations consenties entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant (ou, à défaut de descendance, au profit des neveux ou nièces), sous réserve que les sommes reçues soient affectées, dans un délai de 3 mois, à la souscription au capital d’une petite entreprise, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du bénéficiaire de la donation. La limite de 100 000 euros (au lieu de 30 000 euros habituellement) est individuelle. Le dispositif est codifié à l’article 790 A bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L8515LXN) ;
- la mise en place d’un remboursement anticipé des créances de carry-back (article 5) : par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9172LNZ), peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9528LGY) à L. 313-35 (N° Lexbase : L9269DYX) du Code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Pour rappel, l’article 220 quinquies du Code général des impôts précité prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un million d’euros ;
- le report d’application des obligations prévues par la Directive DAC 6 : la Directive « DAC 6 » (Directive (UE) n° 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L6279LKR) prévoit une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables de déclarer à l’administration les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif, afin de renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette obligation prenait en principe effet à compter du 1er juillet 2020. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, une nouvelle Directive a été adoptée et a autorisé un report de six mois des délais de déclaration (Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020, modifiant la Directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 N° Lexbase : L5104LXC). Le texte introduit les mesures suivantes :
1) Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 sont déclarés au plus tard le 28 février 2021 par les intermédiaires et les contribuables mentionnés à l'article 1649 AE du Code général des impôts (N° Lexbase : L8506LXC) ;
2) Lorsqu'un dispositif transfrontière est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ou lorsque les intermédiaires fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le délai de trente jours pour déclarer les informations court à compter du 1er janvier 2021 ;
3) Dans le cas des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante, la première mise à jour est communiquée par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.
- un crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale (article 2) : l'abonnement à un service de presse en ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable et est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022 ;
- un dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE) (article 11) : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises dus au titre de l’année 2020. Ce dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0811IPQ), un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs a été définie par un décret du 5 août 2020 (décret n° 2020-979 du 5 août 2020, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L8877LX3) ;
- un crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique (article 49) : ce dispositif s’adresse aux entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication et soumises à l'impôt sur les sociétés (N° Lexbase : L8240AGB). Les entreprises doivent justifier d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
- pour les lauréats du concours « French tech Tremplin » (article 20), les aides reçues jusqu'au 31 décembre 2023 au titre de ce concours sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.
À lire : - G. Massé, DAC 6 : une application plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3300BYU) ;
- C. Dedieu, Les dispositions fiscales de la seconde loi de finances rectificative pour 2020, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 823 (N° Lexbase : N3193BYW).
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