Le Quotidien du 27 février 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Extension du champ de la rémunération pour copie privée aux tablettes tactiles multimédias

Réf. : Décision du 9 février 2012 de la Commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, relative à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L2432ISU)

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le 01 Mars 2012

Par décision du 9 février 2012, publiée au Journal officiel du 21 février 2012 (décision du 9 février 2012 de la Commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, relative à la rémunération pour copie privée N° Lexbase : L2432ISU), la Commission sur la rémunération pour copie privée a étendu le champ de la rémunération pour copie privée aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre. Le montant de la rémunération unitaire sur ces appareils est fixé par palier de capacité. Les déclarations concernant les supports assujettis, faites par les redevables à la société chargée de percevoir ladite rémunération, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné. Le montant de la rémunération est le suivant (tableau annexé à la décision du 9 février) :
- jusqu'à 128 Mo : 0,09 euros ;
- au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo : 0,35 euros ;
- au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go : 0,70 euros ;
- au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go : 1,40 euros ;
- au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go : 3,50 euros ;
- au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go : 5,60 euros ;
- au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go : 7 euros ;
- au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go : 8 euros ;
- au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go : 10 euros ;
- au-delà de 40 Go jusqu'à 64 Go : 12 euros.
Pour les supports d'enregistrement dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés au tableau annexé que par une capacité nominale supérieure d'enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau est appliquée dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d'enregistrement.

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