Le Quotidien du 27 février 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Procédure de recouvrement de l'Urssaf : obligation de l'agent de communiquer ses observations à l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-12.166, F-P+B (N° Lexbase : A8638ICW)

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le 28 Février 2012

La communication intégrale, à l'employeur, du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes n'est pas, explicitement, exigée, mais oblige cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 (Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-12.166, F-P+B N° Lexbase : A8638ICW).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a notifié une lettre d'observation portant sur quinze chefs de redressement à une société, suivie d'une mise en demeure. La société saisit une juridiction de Sécurité sociale afin de contester la validité du contrôle et de sa mise en demeure. La cour d'appel rejetant son recours, la société forme un pourvoi en cassation. Selon cette dernière, l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS) prévoit qu'à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer, à l'employeur ou au travaillant indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiées et la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et que l'employeur ou le travaillant disposent d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. La Haute juridiction rejette le pourvoi car elle estime que, selon l'article R. 243-59 du code précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en retenant que "la transmission tardive des annexes ne permettait pas de conclure à la poursuite, par l'URSSAF, de ses opérations de contrôle, sans s'expliquer sur la portée de la date de signature desdites annexes, distincte de la date d'envoi de ces annexes" .

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