Le refus du bailleur à une demande de déspécialisation partielle formée par le preneur ne peut être jugé fondé en raison de l'existence d'une clause de non-concurrence, seul le caractère objectivement connexe ou complémentaire de l'activité dont l'adjonction est demandée pouvant justifier un refus. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2012 (Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 11-17.213, FS-P+B
N° Lexbase : A8700IC9). En l'espèce, par acte du 19 février 1996, un propriétaire avait donné à bail des locaux commerciaux, le preneur s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur autorisées par le bail. Par un second acte du même jour, intitulé contrat de concession d'emplacement commercial, le propriétaire avait mis à la disposition du preneur un emplacement commercial situé dans le même ensemble immobilier regroupant plusieurs activités dans le domaine automobile, le preneur s'engageant à respecter son activité spécialisée dans le domaine de la réparation et du service automobile, cette spécialisation lui étant réservée en exclusivité, aucun autre occupant de l'ensemble immobilier n'étant autorisé par le concédant à l'exercer. Le preneur reconnaissait en contrepartie l'exclusivité des autres concurrents et s'interdisant de leur porter concurrence. Le bailleur ayant refusé la demande d'extension de l'activité du preneur à la vente, pose et réparation de pneumatiques, le preneur l'a assigné. Les juges du fond ont considéré que le refus du bailleur à la demande de déspécialisation était fondé dans la mesure la volonté commune du bailleur/concédant et des preneurs/concessionnaires, lors de la signature des contrats, a été de garantir à chacun des exploitants l'exercice exclusif de l'activité autorisée par son bail et de lui interdire de concurrencer celle des autres. La Cour de cassation censure les juges du fond dans la mesure où ils ne sont pas fondés sur le caractère objectivement connexe ou complémentaire des activités dont l'adjonction était demandée, mais exclusivement sur la clause de non-concurrence qui ne peut avoir pour effet d'interdire au preneur de solliciter la déspécialisation partielle. Il doit être rappelé en effet que la loi reconnaît au preneur un droit à la déspécialisation (C. com., art. L. 145-47
N° Lexbase : L5775AIQ) et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ce droit (C. com., art. L. 145-15
N° Lexbase : L5743AIK ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E6894AE3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable