Le Quotidien du 24 février 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime des sociétés mères : inéligibilité des titres détenus en usufruit

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 20 février 2012, n° 321224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1440IDP)

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le 01 Mars 2012

Aux termes d'une décision rendue le 20 février 2012, le Conseil d'Etat retient que le régime des sociétés mères s'applique à la condition que la mère détienne les titres de sa fille en pleine propriété, l'usufruit ne lui conférant pas les pouvoirs d'un propriétaire (CE 10° et 9° s-s-r., 20 février 2012, n° 321224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1440IDP). En l'espèce, une société civile exerce une activité de prise de participations et de gestion de valeurs mobilières. Ses associés fondateurs lui ont apporté en usufruit 1 500 des 3 720 actions composant le capital d'une société. En se fondant sur le régime des sociétés mères (CGI, art. 145 N° Lexbase : L3391IGP et 216 N° Lexbase : L0666IPD), elle a retranché de son résultat les dividendes reçus de cette société. L'administration a remis en cause l'application de ce régime, car la société civile ne dispose que de l'usufruit des actions donnant droit à dividende, alors que le bénéfice du régime suppose la détention en pleine propriété des participations. Le Conseil d'Etat rappelle que le régime fiscal des sociétés mères tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises. Ce régime est soumis, notamment, aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice. Or, si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Le juge suprême en conclut que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits .

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