L'arrêt ici attaqué a rejeté la requête de la société X tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux l'ayant mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses installations. La cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le préfet avait relevé que ses activités étaient exercées sans l'autorisation préalable requise, dans la mesure où elles concernaient une rubrique de la nomenclature des installations classées différente de celle au titre desquelles deux récépissés de déclaration lui avaient été délivrés. Or, selon la Haute juridiction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement prendre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2653ANL), dans sa version alors applicable, qui ne vise que les installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, à l'encontre de la société requérante, alors même qu'elle avait reçu deux récépissés de déclaration, dès lors que celle-ci exerçait d'autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés. Le Conseil d'Etat précise donc bien ici qu'un préfet peut suspendre l'activité d'une installation classée, même si celle-ci a été déclarée alors que le premier alinéa de l'article L. 514-2 énonce que le préfet ne peut suspendre l'exploitation de l'installation que si est elle est "
exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise" (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 324829, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8511IC9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable