Le Quotidien du 22 juillet 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Des conditions d’assermentation des agents de contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-16.808, F-P+B+I (N° Lexbase : A84883QG)

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par Laïla Bedja

le 15 Juillet 2020

► Les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle ;

en effet, selon l’article L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2602LWB), les directeurs des organismes de Sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté ; ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; et, selon l’article L. 243-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4302LS7), avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

Faits. A la suite d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un infirmier libéral, un indu correspondant à des anomalies de facturation. Ce dernier a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Solution de la cour d’appel. La cour d’appel, pour accéder à la demande de l’infirmier, relève que le juge d’instance de Marseille a recueilli la prestation de serment de l’agent de contrôle le 5 octobre 2009, au visa d'une autorisation provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés donnée trois mois auparavant, le 2 juillet 2009 pour exercer des « fonctions provisoires » d'agent de contrôle ; que l'autorisation provisoire n'est valable que six mois, renouvelable une fois qu’en l’espèce, la première autorisation provisoire a été renouvelée avec effet au 1 juillet 2010, donc au bout d'un an, et que l'agrément a été donné le er 27 avril 2011 sur une demande d'agrément présentée le 11 avril 2011. Il constate que l’agent a prêté serment, sur la base de cet agrément, six mois plus tard, le 10 octobre 2011.

Pour la cour d’appel, cette chronologie révèle soit une discontinuité dans les fonctions réelles de l'intéressé, soit le peu de sérieux de la gestion administrative des agents chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale. Enfin la cour d’appel ajoute que si l’agent bénéficiait bien d’un agrément depuis le 27 avril 2011, il n’avait pas encore prêté serment au visa de cet agrément, alors que cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de la caisse. A tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Alors qu’elle avait constaté que l’agent avait prêté serment le 5 octobre 2009, de sorte qu’il était régulièrement assermenté au moment du contrôle de la situation de l’infirmier, la cour d’appel a violé les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du Code de la Sécurité sociale.

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