Le Quotidien du 22 juillet 2020 : Notaires

[Brèves] Lettre d'opposition à la nomination d’un notaire salarié, émise par un confrère : un document administratif communicable

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 429690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17983RZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Juillet 2020

► La lettre d'opposition à la nomination d’un notaire salarié, émise par l'un de ses confrères, doit recevoir la qualification de document administratif, dont il ne peut être refusé communication à l’intéressé.

Les faits. L’intéressée avait demandé au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon communication de la lettre d'opposition à sa nomination émise par l'un de ses confrères, recueillie par le conseil régional à l'occasion de l'avis réservé qu'il avait rendu en application de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993 (N° Lexbase : L4290A3B), portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L4290A3B), et relatif aux notaires salariés, alors applicable sur le projet de nomination de sa personne en qualité de notaire salariée.

Par un courrier du 29 mai 2015, la présidente du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon avait estimé que cette lettre ne pouvait recevoir la qualification de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction alors applicable, et en avait refusé la communication.

Par un avis n° 20152771 du 30 juillet 2015 notifié le 1er septembre, la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie le 4 juin 2015 par l’intéressée, avait émis un avis favorable à la communication de la lettre litigieuse. Par un courrier daté du 17 septembre 2015, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon avait refusé une nouvelle fois la communication de ce document. Le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 15 février 2019 contre lequel le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon s’est pourvu en cassation, fait droit à la demande de l’intéressée et annulé la décision attaquée. Le conseil régional des notaires n’obtiendra pas gain de cause.

Décision. Ainsi que le relève le Conseil d’Etat, il résulte, d’une part, l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 alors applicable et codifié à l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4910LA4), d'autre part, des articles 3, 5 et 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat (N° Lexbase : L7944BBT), et de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993, portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L4290A3B), dans sa rédaction applicable au litige, que les documents détenus par les conseils régionaux des notaires, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, relevant de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juin 1978 précitée. Il en va ainsi des documents reçus au titre des avis qu'ils rendent, en application de de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993, sur la nomination de personnes en qualité de notaires.

Dès lors, en l’espèce, la lettre litigieuse avait été adressée par un confrère de la requérante au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon dans le cadre de la procédure d'avis prévu par l'article 11 précité. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette lettre constituait un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il était soutenu devant lui qu'elle n'était pas nécessaire à l'avis rendu et qu'elle aurait pu ne pas être formalisée.

La circonstance que la lettre litigieuse serait restée en la seule possession du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon sans transmission au procureur général près de la cour d'appel étant sans incidence sur cette qualification, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier sur ce point ne pouvait également qu'être écarté.

A noter, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse de refus de communication de la lettre d'opposition était justifiée par le secret professionnel des notaires, qui constitue un secret protégé par la loi en application de 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, codifié à l'article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été soutenu par le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon devant le tribunal administratif et ne présente pas un caractère d'ordre public. Il était, dès lors, nouveau en cassation et inopérant à ce titre.

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