Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 425556, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81773QW)
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N4117BY7
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par Yann Le Foll
le 15 Juillet 2020
► Lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, un maire peut autoriser le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés (CE 5° et 6° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 425556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81773QW).
Faits. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes, saisi par d'une demande d'annulation de la décision implicite du maire d'Olonne-sur-Mer refusant de supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune, n'a annulé cette décision qu'en tant qu'elle porte sur le stationnement de deux rues et a rejeté le surplus des conclusions de l'association. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 21 septembre 2018, n° 17NT02809 N° Lexbase : A6637X7X) a rejeté son appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Décision. En estimant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son arrêt, qu'à l'exception des voies pour lesquelles une annulation avait été prononcée par le tribunal administratif, les emplacements réservés au stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs de la commune d'Olonne-sur-mer, signalés par un marquage au sol, laissaient un espace suffisant pour le cheminement des piétons et pour leur accès aux habitations et aux commerces, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il avait déjà été jugé qu’à Paris, le Préfet de police peut autoriser par ordonnance les conducteurs à faire stationner les voitures particulières sur certains trottoirs, terre-pleins et contre-allées ne comportant qu'une "signalisation d'indication appropriée" (CE, 23 mars 1973, n° 80599 N° Lexbase : A5850B88).
Par ailleurs, en jugeant que le maire d'Olonne-sur-Mer avait pu, par suite, au vu de la configuration des voies concernées et compte tenu des besoins du stationnement automobile dans la commune, légalement autoriser le stationnement litigieux, elle a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 417-10 du Code de la route, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0798LTQ), selon lesquelles : « I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : /1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ».
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