Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 421570, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81693QM)
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par Marie Le Guerroué
le 15 Juillet 2020
► Même dans l'hypothèse où un étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d’interdiction du territoire français (ITF), la suspension de l'ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du CESEDA (N° Lexbase : L1958LMH) (CE 2° et 7° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 421570, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81693QM).
Faits/procédure. Un ressortissant turc, entré sur le territoire français en septembre 1990 s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 26 février 1992. Entre 1994 et 2010, il avait fait l'objet de sept condamnations pénales, dont deux avaient été assorties, en application de l'article 131-30 du Code pénal (N° Lexbase : L7623LPZ), d'une interdiction définitive du territoire français. Le 21 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar avait prononcé à son encontre une nouvelle condamnation, également assortie d'une interdiction définitive du territoire français. A la suite de cette dernière condamnation, il avait été placé en détention le 29 mai 2009. Par un jugement du 2 juin 2015, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nancy lui avait accordé le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle pour la période du 17 février 2016 au 26 août 2017 et suspendu jusqu'au 26 août 2017 les effets de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par l'arrêt du 21 septembre 2010. Par un arrêté du 7 avril 2016, le ministre de l'Intérieur avait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1958LMH), décidé l'assignation à résidence de l’intéressé et, par un arrêté du 10 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin avait défini les modalités de cette assignation à résidence. Par un arrêt du 18 avril 2018 (CAA Nancy, 1ère, 18 avril 2018, n° 17NC01505 N° Lexbase : A81693QM), la cour administrative d'appel de Nancy avait, sur appel de l’intéressé, annulé ce jugement ainsi que les arrêtés précités. Le ministre de l'Intérieur demande au Conseil d’État d'annuler l’arrêt.
Réponse du Conseil d’État. Il résulte des articles 131-30 du Code pénal (N° Lexbase : L7623LPZ), 729-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9327K49) et L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1958LMH) que l'autorité administrative peut décider l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire lorsqu'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l'article 131-30 du Code pénal que le prononcé, à l'encontre d'un ressortissant étranger condamné à une peine privative de liberté, d'une peine complémentaire d'ITF ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, l'interdiction du territoire français faisant alors l'objet d'une suspension puis, en cas d'absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d'un relèvement de plein droit. Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse où l'étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'ITF, la suspension de l'ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du CESEDA.
Rejet. Dès lors, en estimant que le jugement du 2 juin 2015 du juge de l'application des peines suspendant l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée le 21 septembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar avait eu pour effet de priver de base légale les arrêtés du ministre de l'Intérieur et du préfet du Bas-Rhin, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi du ministre de l'Intérieur est donc rejeté.
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