Le Quotidien du 9 juillet 2020 : Actes administratifs

[Brèves] Compétence du Conseil d'État pour connaître du recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance non ratifiée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 429132, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10663QK)

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[Brèves] Compétence du Conseil d'État pour connaître du recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance non ratifiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171200-0
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par Yann Le Foll

le 08 Juillet 2020

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre d'un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) et n'ayant pas été ratifiée, même après l'expiration du délai d'habilitation (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 429132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10663QK).

Faits.  Le conseil national de l'Ordre des architectes demande au Conseil d'Etat d'annuler le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni, en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne (N° Lexbase : L0817LPX).

Dispositions contestées. Les dispositions litigieuses étendent aux constructions, installations et aménagements qu'elles mentionnent, le régime défini par les dispositions du b) de l'article L. 421-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6016LUD) qui prévoit, d'une part, une dispense de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme et, d'autre part, en vertu de l'article L. 421-8 (N° Lexbase : L8840IMD), applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au b) de son article L. 421-5, l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 421-6 (N° Lexbase : L2609K9I) relatives à la conformité du permis de construire ou d'aménager aux règles de fond qu'elles édictent.

L'ordonnance n'est applicable qu'aux constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni, pendant la durée précédant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et, en application de l'article 7 de l'ordonnance, pendant les six mois suivant cette date. En outre, la durée d'implantation des constructions, installations et aménagements est limitée à deux ans, délai au terme duquel elles sont détruites ou sont soumises au droit commun applicable.

Décision. Le législateur a habilité le Gouvernement à définir un régime procédural simplifié et temporaire comportant notamment des dérogations en matière d'urbanisme. Il était ainsi loisible au Gouvernement, dans le choix des aménagements ou dérogations aux règles en principe applicables aux constructions, installations et aménagements en cause et énoncées au deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, de prévoir, s'agissant de l'urbanisme, une dispense totale.

En outre, le législateur n'a pas entendu habiliter le Gouvernement à définir ce régime pour les seuls travaux réalisés en urgence, mais pour l'ensemble des ouvrages ou aménagements requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni dans la perspective du retrait prochain de celui-ci de l'Union européenne. Par suite, en se bornant à limiter le champ d'application du régime simplifié aux constructions, dont il a défini la finalité, réalisées dans la perspective prochaine de ce retrait ou dans les six mois suivant celui-ci, le Gouvernement n'a pas méconnu l'habilitation (voir Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC N° Lexbase : Z310579U, qui qualifie de législatives les  dispositions d’une ordonnance non ratifiée relevant de la loi une fois passé le terme de  l’habilitation, au motif que le Gouvernement ne peut alors plus les modifier).

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