La lettre juridique n°828 du 18 juin 2020 : Avocats/Publicité

[Brèves] Suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle

Réf. : Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z900809U)

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N3731BYT

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par Marie Le Guerroué

le 02 Juillet 2020

► A été publié au Journal officiel du 13 juin 2020, la décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée N° Lexbase : Z50737QU).

CNB. Pour mémoire, le CNB avait adopté la décision à caractère normatif portant modification de l’article 10 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat le 3 avril 2020 dernier lors de son Assemblée générale (décision à caractère normatif n° 2019-005 N° Lexbase : N3016BYD).

Objectif. L'objectif de cette réforme est de permettre aux avocats une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle. Le CNB précise dans son communiqué que « les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose ».

Conséquence. La mention des domaines d’activités qui est déjà autorisée dans la publicité personnelle de l’avocat (sites Internet, affichage, TV, radio, presse…), sera également autorisée sur les documents destinés à l’information professionnelle dès lors qu’elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées. 

Information / activités dominantes. En outre, afin de permettre un meilleur contrôle et une meilleure information du public, l’article 10 du RIN précise désormais que l’information relative aux domaines d’activités dominantes doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E6266ETA).

 

► A paraître, dans le prochain numéro de la revue Lexbase Avocats, le commentaire de Gaëlle Deharo sur la suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle (N° Lexbase : N3928BY7).

 

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