La lettre juridique n°828 du 18 juin 2020 : Actes administratifs

[Brèves] Droit « souple » : recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les documents de portée générale émanant d'autorités publiques

Réf. : CE Sect., 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A55233NU)

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[Brèves] Droit « souple » : recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les documents de portée générale émanant d'autorités publiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558582-breves-droit-souple-recevabilite-du-recours-pour-exces-de-pouvoir-contre-les-documents-de-portee-gen
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par Yann Le Foll

le 17 Juin 2020

Les lignes directrices émanant d'autorités publiques sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre, et sont, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Rappel. A l'occasion de deux arrêts rendus le 21 mars 2016 (CE, Ass., 21 mars 2016, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n°s 368082, 368083, 368084 N° Lexbase : A4320Q8I et 390023 N° Lexbase : A4296Q8M), le Conseil d'Etat a accepté pour la première fois de connaître de recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes de droit souple (communiquées de presse publiés par l'Autorité des marchés financiers et  prise de position de l'Autorité de la concurrence), notamment lorsque l'acte contesté est de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou lorsqu'il a pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s'adresse (lire P. Tifine, Le recours pour excès de pouvoir est désormais recevable contre certains actes de droit souple N° Lexbase : N2335BWE.

Note d'actualité contestée et prolongement de la jurisprudence « Fairvesta ». La « note d'actualité » contestée émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, vise à diffuser une information relative à l'existence d'une « fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil et les jugements supplétifs » et préconise en conséquence, en particulier aux agents devant se prononcer sur la validité d'actes d'état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil précise que la note contestée entre dans les attributions de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité dont elle émane. Et, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une décision, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les  de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : Z14657PU), relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur ne peut qu'être écarté.

La Haute juridiction ajoute que l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) dispose que : «Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La note contestée préconise l'émission d'un avis défavorable pour toute analyse d'acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation. Elle ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l'examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d'y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) doit donc être écarté.
Rejet. Le GISTI n'est donc pas fondé à demander l'annulation du document qu'il attaque.

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