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N3740BY8
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par Jean-Jacques Fournier, Avocat associé chez Fromont Briens
le 17 Juin 2020
I - Les obligations légales pesant sur les employeurs en matière de prise en charge des frais de transport « domicile / lieu de travail habituel » de leurs salariés
A - L’obligation de prendre en charge la moitié des frais de transports publics exposés par leurs salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail
1 - Employeurs concernés
L’obligation de prendre en charge au moins la moitié des frais de transports publics de leurs salariés concerne tous les employeurs de droit privé ou public (C. trav., art. L. 3261-1 N° Lexbase : L3213LUK) situés sur le territoire français quelle que soit leur taille (C. trav., art. L. 3261-2 N° Lexbase : L2712ICG).
2 - Salariés bénéficiaires
Par principe, tous les salariés utilisant les transports publics pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail peuvent demander à leur employeur le remboursement de la moitié du prix de leurs titres d’abonnements.
Par exception, l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de transports publics lorsque :
3 - Montant de la prise en charge
Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge la moitié du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (C. trav., art. L. 3261-2 et R. 3261-1 N° Lexbase : L5258ICQ) [4].
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe (C. trav., art. R. 3261-3 N° Lexbase : L5236ICW) [5].
Si plusieurs abonnements sont nécessaires pour réaliser le trajet (par exemple un abonnement SNCF complété par un abonnement de bus), l’employeur doit alors prendre en charge 50 % de ces différents titres d’abonnement.
Le salarié doit, en tout état de cause, normalement demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court (C. trav., art. R. 3261-3) [6].
En revanche, le Code du travail ne pose pas de condition concernant la situation géographique de la résidence du salarié.
L’obligation de remboursement n’est donc pas limitée aux seuls trajets effectués par le salarié dans le secteur géographique de son lieu de travail [7].
La notion de domicile peut toutefois soulever des difficultés lorsque le salarié a plusieurs résidences (notamment une résidence la semaine à proximité de son lieu de travail et une résidence, plus éloignée, le week-end et les congés où demeure sa famille).
Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que la résidence habituelle du salarié est plutôt celle où le salarié réside pendant les jours travaillés [8].
De même, la notion de lieu de travail peut également poser un problème lorsque le salarié travaille sur plusieurs sites.
Dans ce cas, l’article R. 3261-10 du Code du travail (N° Lexbase : L5232ICR) prévoit expressément que si le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail, il peut alors solliciter la prise en charge du ou des titres de transports qui lui sont nécessaires pour réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence et ses différents lieux de travail ainsi qu’entre ces lieux de travail.
Enfin, pour les salariés à temps partiel, l’article R. 3261-9 du Code du travail (N° Lexbase : L5239ICZ) distingue selon leur durée contractuelle de travail :
4 - Modalités de versement de la prise en charge
Pour bénéficier de la prise en charge des frais de transports publics, le salarié doit justifier de l’achat des titres de transport [10] :
La prise en charge doit être versée au plus tard dans le mois suivant celui pour lequel les titres de transports ont été achetés par le salarié [11].
Si les titres ont une périodicité annuelle, la prise en charge est alors répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés aux deux paragraphes précédents [12].
En cas de changement de modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l’employeur doit avertir les salariés au moins 1 mois avant la date fixée pour le changement [13].
En tout état de cause, l’employeur est tenu d’indiquer le montant de la prise en charge des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un service public de location de vélos sur le bulletin de paie du salarié [14].
5 - Traitement social et fiscal du montant versé par l’employeur aux salariés au titre de ce remboursement de frais de transports publics
La prise en charge légale de 50 % des frais de transports collectifs des salariés, dans les conditions mentionnées ci-avant (trajet le plus court sur la base d’un tarif de 2nde classe), est exonérée d’impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS [15].
6 - Sanction en cas de non-respect de l’obligation de remboursement
Le fait pour l’employeur de méconnaître son obligation de remboursement des frais de transports publics est sanctionné par une contravention de la 4ème classe (C. trav., art. R. 3261-16 N° Lexbase : L5211ICY)
B - L’obligation pour les entreprises dotées d’un délégué syndical et occupant au moins 50 salariés sur un même site de négocier et de mettre en place des mesures visant à améliorer la mobilité de leurs salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail habituel
1 - Les négociations périodiques sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent désormais également porter sur la mise en place de mesures visant à améliorer la mobilité des salariés lors de leurs déplacements « domicile - lieu de travail »
Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises dotées d’un délégué syndical et occupant au moins 50 salariés sur un même site doivent désormais, à défaut d’accord collectif prévoyant des dispositions spécifiques [16], négocier, chaque année, sur la mise en place de mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux et/ou en prenant en charge les frais de transports personnels (C. trav., art. L. 2242-17, 8° du Code du travail N° Lexbase : L3212LUI).
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a en effet intégré cette nouvelle thématique à la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans le cadre de leurs négociations, les partenaires sociaux pourront, par exemple, envisager de recourir aux différentes possibilités offertes aux employeurs en matière de prise en charge des frais de transport de leurs salariés entre leur domicile et leur lieu de travail (voir ci-après).
Un bilan sera, en principe, réalisé, en milieu d’année 2021, sur les différents accords collectifs conclus sur le thème de la mobilité.
Pour le Gouvernement, ce bilan permettra ainsi d’évaluer le degré d’implication des entreprises concernant le développement des modes de mobilité respectueux de l’environnement.
Il convient en effet de bien noter que dans le cadre de la loi du 24 décembre 2019, le Gouvernement s’est réservé la possibilité de pouvoir prendre, dans les 24 mois, par voie d’ordonnance, des mesures sur les conditions de prise en charge, par l’employeur, des frais de transport de ses salariés.
Il ne faut donc pas exclure l’instauration, sur le second semestre 2021, d’une réglementation plus contraignante pour les employeurs, si le bilan réalisé en milieu d’année n’est pas bon.
2 - L’obligation d’établir un plan de mobilité employeur à défaut d’accord collectif portant sur ce thème
Les entreprises concernées par l’obligation de négocier (à savoir, pour rappel, les entreprises dotées d’un délégué syndical et occupant au moins 50 salariés sur un même site) doivent, en cas d’échec de la négociation avec leurs partenaires sociaux, élaborer un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leurs salariés (C. transp., art. L. 1214-8-2, II bis et III N° Lexbase : L3398LUE) [17].
Ce plan doit alors inclure des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail des salariés, notamment en prévoyant, le cas échéant, la prise en charge de leurs frais de transport personnel.
Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité employeur commun.
Dans tous les cas, le plan doit être transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territoriale compétente [18].
Pour autant, à ce jour, le législateur n’a curieusement pas prévu de sanction en cas de non-respect par l’employeur de l’obligation d’établir un plan de mobilité [19].
II - Les possibilités et opportunités offertes aux employeurs en matière de prise en charge des frais de transport « domicile / lieu de travail habituel » de leurs salariés
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à l’exception de l’obligation de rembourser la moitié du coût des titres d’abonnement à des transports publics (voir I), la prise en charge par l’employeur des frais de transports « domicile -lieu de travail habituel » de ses salariés n’est qu’une simple faculté (même s’ils sont de plus en plus encouragés par le législateur à le faire).
Il existe toutefois des dispositifs légaux permettant aux employeurs de participer, en exonération de charges sociales, à une telle prise en charge.
Ces dispositifs pourraient donc s’intégrer dans le cadre d’une politique salariale optimisée [20].
Ils peuvent également participer à l’attractivité de l’entreprise (notamment lorsque celle-ci est située dans une zone rurale non desservie par les transports publics) [21].
→ Les employeurs peuvent toujours décider de verser à leurs salariés des indemnités ou primes de transport
Naturellement, les employeurs ont toujours la possibilité de verser à leurs salariés des indemnités ou des primes destinées à compenser leurs frais de déplacement entre leur résidence et leur lieu de travail.
La seule limite à cette faculté est le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés [22].
Le montant de ces éventuelles primes ou indemnités peut être forfaitaire (du même montant pour l’ensemble des salariés) ou proportionnel à la distance existante entre le domicile de chacun des salariés et leur lieu de travail.
Dans la mesure où elles sont versées à l’occasion du travail, ces indemnités ou primes de transports doivent normalement entrer dans l’assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu.
Les lois successives ont toutefois prévu différents dispositifs d’exonération fiscale et sociale en matière de prise en charge par l’employeur des frais de transports « domicile/lieu de travail » de leurs salariés tout en bénéficiant de mesures d’exonération
Les employeurs peuvent bénéficier de mesures d’exonération de cotisations et charges sociales en recourant à certains dispositifs de prise en charge des frais de transport de leurs salariés
1 - Les employeurs peuvent aller au-delà de leur obligation légale en matière de prise en charge des frais de transports publics de leurs salariés
Comme indiqué ci-dessus, les employeurs ont uniquement l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav., art. L. 3261-2 et R. 3261-1).
L’employeur peut toutefois décider d’aller au-delà de cette obligation légale en prenant en charge une fraction du coût de l’abonnement supérieure à 50 % [23].
Selon la circulaire DGT-DSS n° 01 du 28 janvier 2009, une telle prise en charge facultative peut alors être exonérée de cotisations sociales dans la limite des frais réellement engagés par les salariés.
Toutefois, l’exonération de charges sociales pour la fraction du remboursement excédant les 50 %, prévus par la loi, ne s’applique pas si le salarié n’habite pas, par convenance personnelle, dans la même région que celle où il travaille [24].
En revanche, le remboursement peut être exclu de l’assiette des cotisations si l’éloignement du domicile du salarié par rapport à son lieu de travail résulte, non pas d’une convenance personnelle, mais de contraintes d’origine familiale (telles que : prise en compte du lieu d’activité du conjoint ou du concubin, scolarité des enfants, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille…) ou liées à la situation de l’emploi (telles que : difficulté de trouver un emploi ; précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emploi….) que l’employeur doit alors établir [25].
Enfin, pour l’administration fiscale, l’avantage résultant d’une prise en charge des frais de transports publics au-delà de l’obligation légale doit être considéré comme un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20).
2 - Les employeurs peuvent, sous certaines conditions, prendre en charge, en exonération de charges sociales, les frais de transports personnels de leurs salariés
→ Les possibilités pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais d’utilisation, par leurs salariés, de véhicules à moteur pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail habituel
Dans l’esprit du législateur, lorsqu’ils en ont la possibilité, les salariés doivent privilégier l’utilisation des transports publics à l’utilisation de leur véhicule à moteur (même électrique, hybride ou hydrogène).
En conséquence, la participation de l’employeur au coût de carburant ou d’alimentation des véhicules à moteur ne peut, en principe, bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur que pour les salariés ne pouvant pas prendre les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail habituel [26].
Cette participation de l’employeur peut prendre la forme :
Le remboursement « au réel » par le versement d’indemnités kilométriques
Cette possibilité n’est pas prévue par les dispositions du Code du travail.
Elle résulte toutefois des dispositions de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003.
En effet, selon ce texte, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son lieu de résidence à son lieu de travail, le versement par son employeur d’indemnités kilométriques peut être exonérée de cotisations et charges sociales dans la limite du barème fiscal fixé chaque année par arrêté ministériel [27].
L'utilisation du véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail doit toutefois résulter d’une nécessité pour le salarié [28].
Tel est le cas lorsque le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que son trajet domicile-lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions trop incommodes pour lui, soit en raison de ses conditions d'horaires particuliers de travail.
En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d'utilisation du véhicule personnel sous forme d’indemnités kilométriques n’est admise par l’Administration que si cet éloignement ne résulte pas d’une convenance personnelle du salarié [29].
Au regard des formalités, on peut considérer que l’employeur ne sera pas tenu par les dispositions de l’article L. 3261-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3215LUM) pour mettre en place ce système de versement d’indemnités kilométriques.
En revanche, ce mode de prise en charge des frais de déplacement est, en pratique, particulièrement lourd à gérer.
En effet, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’exonération sociale prévue par la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, l’employeur doit pouvoir justifier de la réalité des frais ainsi remboursés, en apportant, en cas de contrôle, pour chaque salarié bénéficiaire, des justificatifs relatifs :
Le salarié doit, en outre, attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
Il convient enfin de bien noter que l’exclusion d’assiette des cotisations des indemnités kilométriques peut se cumuler avec celle prévue pour la prise en charge des frais de carburant et frais d’alimentation de certains véhicules. Le montant cumulé total exclu de l’assiette de cotisations ne doit toutefois pas excéder le montant des frais réellement engagés par le salarié.
La prise en charge forfaitaire des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène
Ce dispositif incitatif (et, pour rappel, facultatif) de prise en charge forfaitaire des frais liés à l’usage d’un véhicule personnel pour les trajets entre la résidence et le lieu de travail des salariés résulte de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 [30].
Ce dispositif a ensuite été complété par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, puis, plus récemment, par la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
Cette possibilité de prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou d’alimentation exposés par ses salariés en cas d’utilisation d’un véhicule à moteur pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail est réglementée aux articles L. 3261-3, L. 3261-4 et R. 3261-11 à R. 3261-15 du Code du travail.
En principe, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transports personnels liés aux véhicules à moteur doivent être déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises ou à défaut, par accord de branche (C. trav., art. L. 3261-4).
A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais peut toutefois être mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation, s’il existe, du comité social et économique.
Lorsqu’elle est mise en place par décision unilatérale, l’employeur doit avertir les salariés au moins 1 mois avant tout changement de modalités de preuve ou de remboursement des frais de carburant ou d’alimentation électrique [31].
Dans le cadre de ce dispositif, les employeurs peuvent ainsi, sous certaines conditions exposées ci-après, verser à leurs salariés une prime forfaitaire, destinée à compenser une partie de leurs frais de carburant ou d’alimentation de leur véhicule à moteur, qui sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu [32] dans la limite de 400 euros par an, dont 200 euros maximum pour les frais de carburant [33].
Cette possibilité d’exonération sociale et fiscale ne se cumule pas avec celle prévue pour la prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics [34].
En revanche, la prise en charge des frais « de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » peut se cumuler avec le « forfait mobilité durable » (qui sera étudié ci-après).
En effet, aux termes de l’article 81-19°, ter-b du CGI (auquel l’article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité sociale renvoie), il est précisé que les frais relatifs à la « mobilité durable » peuvent être cumulés avec les frais de carburant dans la limite de 400 euros intégrant, le cas échéant, 200 euros maximum au titre des frais de carburant [35].
En tout état de cause, l’exonération de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules à moteur de leurs salariés est toutefois conditionnée au respect de plusieurs conditions.
En premier lieu, les frais liés aux véhicules à moteur susceptibles d’être ainsi pris en charge sont :
En second lieu, pour bénéficier du régime social de faveur, l’employeur ne peut prendre en charge de tels frais pour les déplacements de ses salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail que dans deux situations :
En troisième lieu, doivent être exclus du bénéfice de cette prise en charge :
En quatrième lieu, le remboursement de tout ou partie des frais liés aux véhicules à moteur doit s’appliquer à l’ensemble des salariés éligibles dans les mêmes conditions, en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail [37].
A ce titre, si le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise, le montant de la prise en charge doit alors tenir compte de ses déplacements entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail et de ses déplacements entre ces lieux de travail.
En outre, pour les salariés à temps partiel, l’article R. 3261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8407LWB) prévoit que :
En cinquième lieu, les salariés doivent transmettre à l’employeur les éléments justifiant de cette prise en charge. En cas de contrôle, l’employeur doit ainsi être en mesure de fournir, à tout le moins, la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé par chaque salarié bénéficiaire [38].
→ La possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés un forfait « mobilités durables »
L’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a instauré, à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3258LU9), un « forfait mobilités durables » dont les contours ont ensuite été précisés par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020.
Par ce dispositif, l’objectif du législateur est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports vertueux au regard de la préservation de l’environnement.
Ce « forfait mobilités durables » est ainsi venu remplacer les anciennes « indemnités kilométriques vélo » [39] et l’ancien « forfait covoiturage ».
Les modalités et les critères d’attribution de ce forfait « mobilités durables » doivent, en principe, être déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises ou à défaut, par accord de branche (C. trav., nouvel art. L. 3261-4 N° Lexbase : L3215LUM).
A défaut d’accord, ce dispositif peut toutefois être mis en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation, s’il existe, du comité social et économique.
Ce « forfait mobilités durables » permet ainsi aux employeurs de prendre en charge, de façon forfaitaire, tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour effectuer les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils se déplacent selon l’une des modalités suivantes :
Cette prise en charge pourra, à l’avenir, prendre la forme d’une solution de paiement spécifique intitulée « titre-mobilité » [42].
Le « forfait mobilités durables » doit bénéficier à l’ensemble des salariés éligibles dans les mêmes conditions [43].
Toutefois, comme en matière de prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation de véhicule à moteur, l’article R. 3261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8407LWB) prévoit pour les salariés à temps partiel que :
De même, si le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise, le montant du forfait auquel il peut prétendre doit alors tenir compte de ses déplacements entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail et de ses déplacements entre ces lieux de travail.
Les forfaits versés par les employeurs dans les conditions exposées ci-avant sont exonérés de charges sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 400 euros par an et par salarié [44].
Ce forfait peut, en outre, se cumuler avec la prise en charge des frais de transports publics (notamment si le salarié utilise un vélo pour rejoindre une gare ou une station de transports publics).
Toutefois, en cas de cumul de prise en charge des frais relatifs à la « mobilité durable » et des frais d’abonnement aux transports publics, le montant du plafond d’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81-19°, ter-b) est alors le montant le plus élevé entre :
De même comme indiqué ci-avant, le « forfait mobilité durable » peut se cumuler avec la prise en charge des frais « de carburant, les frais liés à l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » [46].
En tout état de cause, pour pouvoir bénéficier des exonérations, les salariés doivent transmettre à leur employeur les éléments justifiant les frais engagés pour leurs déplacements selon les modalités de « mobilité durable », à savoir :
[1] Historiquement, seuls les employeurs situés en région Ile-de-France avaient l’obligation de prendre en charge 50 % du coût des titres d’abonnements (carte orange) souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8) a étendu cette obligation de remboursement à l’ensemble du territoire français et aux abonnements à des services publics de location de vélos. Cette loi a également prévu la possibilité, dans certaines limites et sous certaines conditions, pour les employeurs de prendre en charge, en exonération de cotisations et charges sociales, les frais de transports personnels (frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques) engagés par leurs salariés ne pouvant pas prendre les transports publics, pour leur déplacement entre leur domicile habituel et leur lieu de travail. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN) (article 57) a, ensuite, élargi cette possibilité de prise en charge aux frais exposés pour l’alimentation des véhicules hybrides rechargeables. Elle a également prévu la possibilité, pour l’employeur, de permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides sur le lieu de travail sans que cela ne constitue, pour les salariés bénéficiaires, un avantage en nature assujetti à cotisations de Sécurité Sociale. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2619KG4) (article 50, modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 N° Lexbase : L1131KWS (article 15 III qui est juste venu confirmer le fait que cette prise en charge n’était qu’une faculté pour l’employeur)) a créé la possibilité pour l’employeur de prendre en charge, sous forme « d’indemnité kilométrique vélo », tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique. La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (N° Lexbase : L6297LNK) (article 3) a étendu cette possibilité pour les employeurs de prendre en charge les frais de transport « domicile-lieu de travail » de leurs salariés, sous forme d’un forfait global lorsque ces derniers se déplacent en co-voiturage (création de l’indemnité forfaitaire « co-voiturage »). « L’indemnité kilométrique vélo » et « l’indemnité forfaitaire de co-voiturage » ont finalement été supprimées et remplacées par le « forfait mobilité durable » par la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (N° Lexbase : L1861LUH). Cette loi a, par ailleurs, inclus dans la liste des frais éventuellement susceptibles d’être pris en charge par l’employeur ceux exposés par les salariés pour l’alimentation des véhicules « hydrogènes ». Cette loi a, en outre, intégré la question de la prise en charge des trajets « domicile-travail » dans les thèmes de négociations obligatoires pour les entreprises dotées de délégués syndicaux et occupant au moins 50 salariés sur un même site. Enfin, cette loi a prévu qu’à défaut d’accord, les employeurs concernés par l’obligation de négociations doivent élaborer un plan de mobilité comportant des mesures destinées à favoriser la mobilité entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés.
[2] La présente étude porte uniquement sur la question des déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel des salariés et ne traite donc pas de la question de la prise en charge par l’employeur des frais exposés par leurs salariés lors de trajets effectués dans le cadre de leur activité professionnelle.
[3] En effet, il peut exister dans certaines entreprises ou certaines branches professionnelles des dispositifs de prise en charge des frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Dans l’hypothèse où une prise en charge financière existe mais que son montant est inférieur au dispositif légal, l’employeur doit alors soit la compléter à hauteur de 50 % du coût des frais engagés par ses salariés, soit appliquer le dispositif légal.
[4] Selon l’article R. 3261-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5188IC7), l’employeur prend en charge les titres souscrits par leurs salariés parmi les catégories suivantes :
> Abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité, abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF, ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (N° Lexbase : L6771AGU) ;
> Cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs ;
> Abonnements à un service public de location de vélos.
[5] Si le salarié souscrit un abonnement en première classe, la prise en charge se fera sur la base de l’abonnement de seconde classe.
[6] Dans sa lettre circulaire DGT-DSS n° 01 du 28 janvier 2009, le ministère du Travail donne notamment l’exemple suivant : « En Ile de France, lorsque le lieu de travail et la résidence habituelle d’un salarié sont tous deux situés en banlieue, il peut être plus rapide de passer par Paris, et donc de souscrire un abonnement comprenant une zone supplémentaire, que de réaliser le trajet de banlieue à banlieue. Dans ce cas, la prise en charge se fera sur la base de l’abonnement souscrit ». Si plusieurs trajets sont possibles et que le salarié n’opte pas pour un titre lui permettant de réaliser le trajet dans le temps le plus court, la prise en charge de l’employeur doit alors, en principe, s’effectuer sur la base de l’abonnement qui permet de réaliser strictement ce trajet dans le temps le plus court. De même, « lorsque l’abonnement souscrit excède pour des motifs de commodité personnelle, l’abonnement strictement nécessaire pour réaliser les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, la prise en charge se fera sur la base de l’abonnement strictement nécessaire à ces trajets » (Circ. DGT-DSS n° 01 du 28 janvier 2009 N° Lexbase : L9041ICT).
[7] Dans un arrêt en date du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B N° Lexbase : A1186IZX), la Cour de Cassation a ainsi approuvé une décision d’un conseil de prud’hommes ayant condamné un employeur qui avait décidé, pour un salarié qui habitait Chartres et qui travaillait à Paris, de limiter la prise en charge du prix des titres d’abonnement aux seuls déplacements effectués dans la Région Ile de France.
[8] Pour la Cour de cassation, l’appréciation de la résidence habituelle du salarié est une question de fait relevant des juges du fonds. Dans un arrêt en date du 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-15.986, FS-P+B N° Lexbase : A2561RUE), la Cour de Cassation a ainsi rejeté un pourvoi dirigé contre une décision de la cour d’appel de Limoges qui, à propos d’un salarié qui résidait la semaine à Limoges à proximité de son lieu de travail et les week-ends et les période de congés à Villeneuve d’Ascq où demeuraient son épouse et leurs enfants, a décidé que le lieu de résidence habituelle de ce-dernier était situé à Limoges où il disposait « d’un logement et d’un minimum d’affaires lui permettant d’y passer, au final, plus de temps qu’à Villeneuve d’Ascq ».
[9] Exemple : si la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise est de 35h, et que celle du salarié est de 10h hebdomadaires : la durée du travail du salarié étant inférieure à la moitié de la durée légale (35h/2=17,5h), ce dernier bénéficiera alors d’une prise en charge de ses frais de transport calculée comme suit : 50% du coût de son abonnement X (10h/17,5h).
[10] C. trav., art. R. 3261-5 (N° Lexbase : L5214IC4).
[11] C. trav., art. R. 3261-4 (N° Lexbase : L5271IC9).
[12] C. trav., art. R. 3261-6 (N° Lexbase : L5136IC9).
[13] C. trav., art. R. 3261-7 (N° Lexbase : L5277ICG).
[14] A défaut, il s’expose à une contravention de la 3ème classe.
[15] CSS, art. L. 136-1-1, III, d) (N° Lexbase : L7940LUM) et L. 242-1, I (N° Lexbase : L4986LR4) ; CGI, art. 81-19°, ter-a N° Lexbase : L4048LSQ).
[16] Ce nouveau sujet de négociation ne s’applique qu’à défaut d’accord collectif précisant les thèmes des négociations périodiques obligatoires au sein de l’entreprise considérée. En effet, pour rappel, les articles L. 2242-10 (N° Lexbase : L7811LGE) et L. 2242-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1407LKC) permettent aux partenaires sociaux d’aménager, au sein des entreprises, par accord collectif, les modalités de négociations obligatoires. Un tel accord collectif pourrait, ainsi, porter à 4 ans la périodicité de la négociation, voire même exclure du champ de la négociation périodique sur "l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail", le thème relatif à la mobilité des salariés.
[17] L’obligation pesant sur les employeurs de mettre en place un plan de mobilité existait déjà dans le Code des transports avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Cette obligation résultait en effet de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (article 51). Elle pesait alors sur les entreprises qui regroupaient, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, au moins 100 travailleurs sur un même site.
[18] Depuis le 1er janvier 2020, les autorités chargées de l’organisation des transports dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont tenues d’informer les employeurs implantés dans leur ressort territorial du contenu du plan de déplacements urbains qu’elles doivent mettre en œuvre, afin de favoriser la mobilité quotidienne des personnels des entreprises et des collectivités publiques en recourant à des modes de transports respectueux de l’environnement. Naturellement, les entreprises devront tenir compte de ces plans de déplacements urbains pour l’établissement de leur propre plan de mobilité employeurs (cf. notamment sur ce point, l'article L. 1214-2, 9° du Code des transports N° Lexbase : L7343LUI).
[19] La loi du 24 décembre 2019 a même supprimé le fait qu’antérieurement, lorsqu’une entreprise ne respectait pas son obligation d’établir un plan de mobilité, elle ne pouvait alors pas bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (C. transp., ancien art. L. 1214-8-2 N° Lexbase : L2944KG7, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019)
[20] Il pourrait par exemple être ainsi plus avantageux pour une entreprise de verser une prime « carburant » de 200 € (qui pourrait, sous certaines conditions (voir ci-après) être exonérée de cotisations et de charges sociales) plutôt que d’augmenter, du même montant, les salaires de base.
[21] Certaines entreprises peuvent rencontrer des difficultés de recrutement du fait de leur localisation.
[22] En vertu de ce principe d’égalité de traitement, il serait notamment discutable de réserver le versement de la prime ou indemnité de transport aux seuls salariés relevant d’une catégorie professionnelle particulière (par exemple les cadres).
[23] L’employeur pourrait également décider d’aller au-delà de son obligation légale pour les salariés à temps partiel travaillant moins d’un mi-temps.
[24] La circulaire DGT-DSS renvoie en effet aux conditions prévues au 3.4.1 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 pour l’exonération de la prise en charge par l’employeur des coûts d’abonnements à des transports publics au-delà de ses obligations légales.
[25] Site des URSSAF et paragraphe 3.4.1 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003.
[26] Il convient toutefois de bien noter que la circulaire DSS/SDFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit expressément que lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport peut quand même être exonérée de cotisations et charges sociales mais uniquement à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique. Cette tolérance doit encore, à notre sens, trouver à s’appliquer malgré les différentes réformes intervenues depuis ce texte. En conséquence, si l’employeur a fait le choix de prendre en charge les frais de déplacement de ses salariés en véhicule à moteur sous forme de versement d’indemnités kilométriques, il pourra alors exonérer une partie de ces indemnités même pour les salariés qui ont la possibilité de prendre des transports en commun.
[27] Les indemnités kilométriques sont en effet réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n’excède pas les limites des barèmes fixés par l'Administration fiscale. L’indemnité qui excèderait ces barèmes peut toutefois être déduite de l’assiette des cotisations dès lors que l’employeur justifie de son utilisation effective et conforme à son objet, à défaut il y a lieu à réintégration dans l’assiette. Toutefois la Cour de cassation procède à une appréciation très stricte des conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations.
[28] A défaut, selon la circulaire DSS/SDFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003, la prise en charge des indemnités de transport peut être exonérée de cotisations et charges sociales qu’à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique (voir note précédente).
[29] Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
[30] Historiquement, les employeurs avaient la possibilité de verser, en exonération de charges sociales, sans justificatif, une prime mensuelle de transport de 4 euros (anciennement 23 frs). Cette prime (initialement instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948) ne pouvait toutefois pas se cumuler avec la prise en charge partielle des titres d’abonnements aux transports publics. On peut se demander si, malgré les réformes intervenues depuis la loi du 17 décembre 2008, cette faculté n’est pas encore toujours d’actualité. La circulaire DSS/SDFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 fait d’ailleurs référence à cette prime forfaitaire (paragraphe 3.4.1 de la circulaire).
[31] C. trav., art. R. 3261-13 (N° Lexbase : L8404LW8).
[32] CSS, art. L. 136-1-1, III, e) (N° Lexbase : L7940LUM) (pour l’exonération de CSG et CRDS) ; CSS, art. L. 242-1, I (N° Lexbase : L4986LR4) (pour l’exonération des cotisations du régime général : ce texte renvoie à l’article L. 136-1-1 N° Lexbase : L7940LUM) ; CGI, art. 231, 1° (N° Lexbase : L5499HWL) (pour l’exonération de la taxe sur les salaires) et 81-19, ter b) (N° Lexbase : L4048LSQ) (pour l’exonération d’IR).
[33] La limite d’exonération est donc de 200 euros par an pour la prise en charge de frais d’essence ou de diésel et de 400 euros par an pour la prise en charge des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
[34] L’article L. 3261-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3214LUL) prévoit en effet expressément que : « Le bénéfice de cette prise en charge [relative aux frais de carburant …] ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 [relative aux frais d’abonnement aux transports publics] ». Ainsi, en cas de cumul entre ces deux dispositifs de prise en charge des frais de déplacement, le montant du plafond d’exonération sera le montant le plus élevé entre d’une part les frais « de carburant, les frais liés à l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » (à savoir 400 €, dont 200 € maximum de frais de carburant) et les frais d’abonnement aux transports publics.
Exemple 1 : si au terme de l’année, un salarié a dépensé, pour se rendre sur son lieu de travail, 500 € au titre de frais d’essence alors que l’employeur prend en charge 300 € au titre de son abonnement RATP : il ne peut valablement cumuler les deux avantages. Il pourrait, en principe, bénéficier d’une prise en charge exonérée plafonnée à 300 € (correspondant à son abonnement RATP, dans la mesure où la prise en charge des frais d’essence aurait été limitée à 200 €).
Exemple 2 : au terme de l’année, un salarié a dépensé, pour se rendre sur son lieu de travail, 500 € au titre de frais d’essence alors que l’employeur prend également en charge 600 € au titre de son abonnement SNCF : il ne peut valablement cumuler les deux avantages. Il pourrait, en principe, bénéficier d’une prise en charge exonérée plafonnée à 600 € (correspondant à son abonnement SNCF).
[35] Par exemple : si au terme de l’année, un salarié a bénéficié, pour se rendre sur son lieu de travail, d’une prise en charge de 600 € au titre de frais de covoiturage et de 300 € d’essence, le montant du plafond de prise en charge exonéré sera de 400 €.
Exemple 2 : si au terme de l’année, un salarié a bénéficié, pour se rendre sur son lieu de travail, d’une prise en charge de 600 € au titre de frais de covoiturage, le montant du plafond de prise en charge exonéré sera également de 400 €.
[36] C. trav., art. R. 3261-12 (N° Lexbase : L8403LW7)
[37] C. trav., art. R. 3261-11 (N° Lexbase : L8402LW4). Le rédactionnel de cet article semble laisser penser que le montant de la prime doit varier en fonction de la distance séparant le domicile du salarié de son lieu de travail.
[38] C. trav., art. R. 3261-11 et lettre circulaire DGT-DSS n° 01 du 28 janvier 2009.
[39] Pour rappel, la loi du 17 août 2015 avait prévu la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés utilisant un vélo une indemnité kilométrique qui était exonérée de charge sociale et d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 centimes d’euro par kilomètre (avec un plafond annuel de 200 €). Le versement de ces indemnités kilométriques pouvait, à l’époque, se cumuler avec la prise en charge par l’employeur des abonnements des transports publics pour les trajets de rabattement vers un arrêt ou une gare. La prise en charge des frais de déplacements à vélo est donc désormais devenue forfaitaire, et non plus kilométrique. Le décret du 9 mai 2020 a toutefois prévu que les employeurs qui versaient au 10 mai 2020 des indemnités kilométriques vélo sont considérés désormais comme versant le forfait mobilités durables.
[40] Il s’agit de l’achat de titre de transport à l’unité.
[41] Les services de mobilité partagée, tels que déterminés par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 (C. trav., nouvel art. R. 3261-13-1 N° Lexbase : L8405LW9) comprennent :
[42] La prise en charge des frais de transport personnels (frais liés aux véhicules à moteur et « forfait mobilité ») pourra prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Les entreprises pourront ainsi acquérir auprès de sociétés spécialisées des « titres-mobilités » (à l’instar des tickets restaurants). Ces titres mobilités constitueront des solutions de paiement prépayée et dématérialisée qui permettront aux employeurs de prendre en charge les frais de transports personnels de leurs salariés. Le décret qui doit venir déterminer les modalités d’application de ce « titre mobilité » (mentions obligatoires, conditions d'utilisation et de remboursement ; règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres mobilité ; conditions du contrôle de la gestion des fonds) n’est toutefois pas encore paru.
[43] C. trav., art. R. 3261-13-2 (N° Lexbase : L8406LWA).
[44] CSS, art. L. 136-1-1, III, e) (N° Lexbase : L7940LUM) (pour l’exonération de CSG et CRDS) ; CSS, art. L. 242-1, I (N° Lexbase : L4986LR4) (pour l’exonération des cotisations du régime général : ce texte renvoie à l’article L. 136-1-1 N° Lexbase : L7940LUM) ; CGI, art. 231, 1° (N° Lexbase : L5499HWL) (pour l’exonération de la taxe sur les salaires) et 81-19, ter b) (N° Lexbase : L4048LSQ) (pour l’exonération d’IR).
[45] Exemple 1 : si au terme de l’année, un salarié a bénéficié, pour se rendre sur son lieu de travail, d’une prise en charge de 400 € au titre de frais de covoiturage et de 200 € au titre de son abonnement de transports publics, le montant du plafond de prise en charge exonéré sera limité à 400 €.
Exemple 2 : si au terme de l’année, un salarié a bénéficié, pour se rendre sur son lieu de travail, d’une prise en charge de 200 € au titre de frais de covoiturage et de 600 € au titre de son abonnement de transports publics (SNCF par exemple), le montant du plafond de prise en charge exonéré sera de 600 €.
[46] Aux termes de l’article 81-19° ter-b du CGI, il est précisé que les frais relatifs à la « mobilité durable » peuvent être cumulés avec les fais de carburant dans la limite de 400 € intégrant, le cas échéant, 200 € maximum au titre des frais de carburant (voir note n°35 pour des exemples de cumul).
[47] C. trav., art. R. 3261-13-2 (N° Lexbase : L8406LWA).
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