Le Quotidien du 17 juin 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taux réduit d’IS aux cessions de locaux transformés en locaux d’habitation : renvoi au Conseil constitutionnel du régime de faveur de l’article 210 F du CGI

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 439457, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15593N3)

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[Brèves] Taux réduit d’IS aux cessions de locaux transformés en locaux d’habitation : renvoi au Conseil constitutionnel du régime de faveur de l’article 210 F du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58549964-breves-taux-reduit-dis-aux-cessions-de-locaux-transformes-en-locaux-dhabitation-renvoi-au-conseil-co
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Juin 2020

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du I de l'article 210 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L6214LUP), dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 N° Lexbase : L7404IYU, art. 36), excluant du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même Code (N° Lexbase : L4961HLC), est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Pour rappel, le I de l’article 210 F du Code général des impôts précité dispose que les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 du même Code, c'est-à-dire au taux réduit de 19 %, lorsque certaines conditions sont réunies. La société cessionnaire doit s’engager à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.

La cession doit être réalisée au profit :

  • d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
  • de sociétés immobilières spécialisées ;
  • d’organismes, sociétés et associations en charge du logement social.

En l’espèce, l'administration a remis en cause, chez une société, soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du taux réduit prévu au IV de l'article 219 du Code général des impôts pour l'imposition de la plus-value que cette société a dégagée lors de la cession, de locaux à usage de bureaux, au motif que la société cessionnaire, qui s'était engagée à les transformer en locaux à usage d'habitation, ne relevait d'aucune des catégories mentionnées au I de l'article 210 F du même Code. Notamment, elle n'avait pas le caractère d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, dès lors qu'il s'agissait d'une société civile de construction-vente régie par l'article 239 ter du Code général des impôts.

Pour le Conseil d’Etat, en excluant du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même Code, les dispositions de l’article 210 F du Code général des impôts portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Les dispositions précitées sont donc renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

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