Le Quotidien du 17 juin 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Conditions du prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires par le juge du référé-mesures utiles

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 juin 2020, n° 435126, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06733NA)

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par Yann Le Foll

le 10 Juin 2020

Le juge du référé-mesures utiles ne peut prononcer une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics en vue de prendre des mesures conservatoires en l'absence de danger immédiat.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 5 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juin 2020, n° 435126, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06733NA, sur la non-existence de la condition d’urgence, voir CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424005, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4711YZI).

Rappel. Le juge du référé-mesures utiles peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public, que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

Lorsqu’il juge son abstention fautive, le juge administratif peut enjoindre à l’administration d’entreprendre des travaux dans le but de mettre un terme à un dommage lié à l’exécution défectueuse de travaux publics ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal d’un ouvrage public (CE, Sect., 6 décembre 2019, n° 417167, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3039Z7P et lire N° Lexbase : N1753BYL).

Application. En l’espèce, les requérants sont propriétaires de terrains sur lesquels débouchent, à la sortie d'une canalisation, les eaux sortant d'une station d'épuration gérée par un syndicat intercommunal des eaux. Ils demandent à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de rétablir l'étanchéité de bassins de lagunage de la station d'épuration. Si l'état dégradé de l'étanchéité de la station d'épuration et l'asphyxie des terres et du milieu forestier environnant qui en résulte sont connus depuis au moins 2010 et si les dommages subis par les requérants ne sont pas sérieusement contestés, ces derniers n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1836XWW).

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