Le Quotidien du 20 janvier 2012 : Marchés publics

[Brèves] Réaménagement du quartier des Halles de Paris : annulation d'un avenant relatif à la construction du futur toit de verre

Réf. : TA Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213 (N° Lexbase : A8668IAB)

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[Brèves] Réaménagement du quartier des Halles de Paris : annulation d'un avenant relatif à la construction du futur toit de verre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5837846-breves-reamenagement-du-quartier-des-halles-de-paris-annulation-dun-avenant-relatif-a-la-constructio
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le 26 Janvier 2012

Le troisième avenant au marché de maîtrise d'oeuvre du projet dit "La Canopée", toit de verre destiné à recouvrir le futur Forum des Halles, est annulé par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 6 janvier 2012 (TA Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213 N° Lexbase : A8668IAB). Le tribunal indique qu'il résulte des articles 19 (N° Lexbase : L2679HPW) et 20 (N° Lexbase : L3260ICQ) du Code des marchés publics que, si un avenant peut adapter et, le cas échéant, augmenter la rémunération du maître d'oeuvre fixée à titre provisoire par le marché initial, il ne saurait bouleverser l'économie de ce marché, ni en changer l'objet. Or, l'augmentation de la masse et du montant des travaux, passée de 120 à 155 millions d'euros HT, soit une augmentation de 29,17 %, et la majeure partie des prestations complémentaires retenues par l'avenant litigieux ne résultent pas de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du Code des marchés publics, mais d'une estimation au plus juste des besoins et des coûts au moment du lancement du projet. L'avenant litigieux a eu pour effet de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'oeuvre à un prix de 28,48 % supérieur à celui retenu à titre provisoire par le contrat initial. Compte tenu de l'identité d'objet entre le marché initial et les prestations complémentaires couvertes par l'avenant, et du caractère prévisible des dépassements constatés sur le marché de travaux, cette augmentation de prix doit être regardée comme ayant bouleversé l'économie générale du contrat, sans que les défendeurs puissent se prévaloir à leur avantage des dérives budgétaires observées sur des opérations complexes d'ampleur comparable. Cet avenant est donc annulé. Toutefois, le tribunal soumet le déféré préfectoral au régime du plein contentieux afin de mieux concilier les principes de légalité et de sécurité juridique et, notamment, l'exigence de stabilité des relations contractuelles (voir CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2011, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 348647 N° Lexbase : A8248H8Y et n° 348648 N° Lexbase : A8249H8Z). Ainsi, sous réserve d'éventuelles actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, il y a lieu, eu égard aux intérêts publics et privés en cause, de prévoir que l'annulation avec effet rétroactif de l'avenant n° 3 ne prendra effet qu'à compter du 31 mai 2012 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2252EQH).

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