Le Quotidien du 20 janvier 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement pour port de boucles d'oreilles : licenciement discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213, FS-P+B (N° Lexbase : A5287IA3)

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le 21 Janvier 2012

Repose sur un motif discriminatoire le licenciement d'un salarié à qui l'employeur reprochait de porter des boucles d'oreille en tant qu'homme, aucun salarié ne pouvant être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, et dès lors l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213, FS-P+B N° Lexbase : A5287IA3).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er août 2002 par la société B. qui exploite un restaurant, d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, a été licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles qu'il portait depuis le 14 avril précédent. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement. La société fait grief (CA Montpellier, 4ème ch., 27 octobre 2010, n° 10/01174 N° Lexbase : A8724GNG) à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l'employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. L'employeur faisait ainsi valoir "que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle [et] que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail". La Haute juridiction, après avoir rappelé "qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique" et que la lettre de licenciement mettait en cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe, rejette le pourvoi, l'employeur ne justifiant pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (sur la prohibition du licenciement discriminatoire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST).

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