Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.444, FS-P+B (N° Lexbase : A05553MI)
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N3438BYY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Mai 2020
► Il résulte de l'application combinée des articles 214 (N° Lexbase : L2382ABT), 226 (N° Lexbase : L2397ABE) et 1388 (N° Lexbase : L1513ABN) du Code civil que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage.
C’est en ces termes, prenant l’allure d’un attendu de principe, que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.444, FS-P+B N° Lexbase : A05553MI).
Dans cette affaire, les époux, mariés le 7 octobre 1978 sous le régime de la séparation de biens, avaient vécu séparément à compter de l'année 2013. Par acte du 28 juin 2016, l’épouse avait assigné son époux en contribution aux charges du mariage. Celui-ci avait engagé parallèlement une procédure de divorce. Un jugement du 5 mai 2017 l'avait condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de 3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du 1er janvier 2016 jusqu'au 10 mars 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation.
L’épouse faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage soutenant que l'obligation de contribution aux charges du mariage est d'ordre public ; elle faisait ainsi valoir que les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le mariage, tout recours aux fins de contraindre l'époux qui ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage. Aussi, selon la requérante, en la déclarant irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », la cour d'appel avait violé l'article 214, ensemble les articles 226 et 1388 du Code civil.
L’argument est accueilli par la Cour suprême qui, après avoir ainsi énoncé, dans un attendu de principe, que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage, ajoute que, dès lors, en présence d'un contrat de séparation de biens, la clause (ndlr : de présomption de contribution aux charges du mariage) aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.
On notera que cette décision vient définitivement asseoir l’autorité du courant jurisprudentiel « Logement & CCM », ainsi dénommé par Jérôme Casey, courant qui a notamment précisé la portée de la clause de présomption de contribution aux charges du mariage dans un contrat de séparation de biens ; pour une présentation détaillée de ce courant jurisprudentiel, cf. l’Ouvrage « Droit des régimes matrimoniaux », Le logement de la famille et la contribution aux charges du mariage N° Lexbase : E5969EYQ ; cf. également, les dernières obs. de Jérôme Casey sur la question, in Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (juillet - décembre 2019), notes 7 et 8, Lexbase, éd. priv., n° 816, mars 2020 N° Lexbase : N2559BYG). |
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