Le Quotidien du 27 mai 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Impossibilité de faire désigner judiciairement un mandataire successoral pour signer un acte de partage !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-26.702, FS-P+B (N° Lexbase : A06673MN)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Mai 2020

► Un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-26.702, FS-P+B N° Lexbase : A06673MN).

Dans cette affaire, des époux étaient respectivement décédés les 10 novembre 1984 et 29 octobre 2003, laissant pour leur succéder leurs enfants, et leurs petits-enfants, venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement du 11 mars 2008 avait ordonné le partage judiciaire de la communauté et des deux successions. Une autre décision du 15 mars 2011, statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, avait homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci, dressé le 31 octobre 2012, avait été soumis à la signature des copartageants. L’un d’entre eux s'y étant refusé, ses cohéritiers l'avaient assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 (N° Lexbase : L9918HNN) et suivants du Code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.

Pour désigner un mandataire successoral et l'autoriser à signer l'acte de partage des successions des époux et de la communauté ayant existé entre eux, la cour d’appel avait relevé que, depuis 2013, l’un des copartageants s'y refusait en dépit d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte, liquidée à plusieurs reprises. Elle énonçait que le mandat donné d'accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire, n'excédait pas les limites de la notion d'acte d'administration. Elle ajoutait que si la signature du partage pouvait constituer un acte de disposition mettant fin à l'indivision successorale, le juge pouvait l'autoriser pour passer outre l'attitude dilatoire d'un cohéritier.

Tel n’est pas l’avis de la Cour suprême, qui accueille les arguments du requérant, rappelant qu’aux termes de l’article 813-1, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9918HNN), le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Par ailleurs, selon l’article 814 du Code civil (N° Lexbase : L9927HNY), lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.

Il s'en déduit, selon la Cour de cassation, qu'un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l'indivision (l’on comprend, en effet, que l’on sortirait alors du cadre strict des actes d’administration, ou des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession).

Elle censure alors la décision.

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